Décret n°2001-1381 du 31 décembre 2001 portant dérogations aux garanties minimales de la durée du travail et de repos applicables à certains agents du ministère de la justice.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2002
Dernière modification : 1 janvier 2002

Commentaire1

Décisions7


1Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 20 juin 2023, n° 2101050

Rejet — 

[…] — si elle avait honoré ce rappel pour une journée longue de 12 heures, elle aurait travaillé 72 heures dans la semaine, ce qui aurait été contraire à l'article 1er du décret n°2001-1381 du 31/12/2001 portant dérogations aux garanties minimales de la durée de travail et de repos applicables à certains agents du ministère de la justice ;

 

2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 30 juin 2022, n° 19/00794

Confirmation — 

[…] Au surplus, il pouvait effectuer le 4 mai 2019, un dimanche, un travail d'une durée de 15 heures en application de l'article 2 du décret n°2001-1381 du 31 décembre 2001. […]

 

3Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 2 avril 2003, 243531, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n°82-452 du 28 mai 1982 ; Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 ; Vu le décret n°2001-1381 du 31 décembre 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la directive 89/39/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;

Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 3 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 5 novembre 2001 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 4 décembre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Pour l'organisation du travail des personnels de l'administration pénitentiaire travaillant en horaires décalés, de jour comme de nuit, y compris les dimanches et jours fériés, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
a) La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 65 heures au cours d'une même semaine, ni 60 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives. Le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 24 heures ;
b) La durée quotidienne du travail ne peut excéder 13 h 15 pour les vacations de jour et 12 h 15 pour les vacations de nuit. Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de 10 heures ;
c) L'amplitude maximale de la journée de travail ne peut excéder 13 h 15 pour les vacations de jour et 12 h 15 pour les vacations de nuit ;
d) Les personnels mentionnés au présent article dont la durée quotidienne de travail n'excède pas sept heures et quinze minutes ne bénéficient pas de temps de pause. Au-delà de sept heures et quinze minutes, les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Cette pause entre dans le décompte du temps de travail effectif, du fait de la nature des fonctions et du mode d'organisation du travail, ainsi que de la nécessité absolue qui en résulte pour les agents de demeurer en permanence à la disposition de l'employeur.
Article 2
Pour l'organisation du travail des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant leurs fonctions au contact des mineurs, au sein d'unités d'hébergement collectif ou individualisé, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
a) La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 50 heures au cours d'une même semaine, dans le respect de la durée moyenne de 44 heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives ;
b) La durée quotidienne du travail et l'amplitude maximale de la journée de travail ne peuvent excéder 12 heures. Ces durées sont portées à un maximum de 15 heures lorsque le service est accompli le samedi ou dimanche. Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de 8 heures ;
c) La vacation n'ouvre pas droit à un temps de pause.
Article 3
Pour l'organisation du travail des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse intervenant dans des centres éducatifs renforcés, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
a) La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 72 heures au cours d'une même semaine ni 48 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives. Le repos hebdomadaire ne peut pas être inférieur à 24 heures ;
b) L'amplitude maximale de la journée de travail ni la durée quotidienne du travail de la journée de travail ne peuvent excéder 15 heures. Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de 8 heures ;
c) La vacation n'ouvre pas droit à un temps de pause.