Décret n°2002-1210 du 26 septembre 2002 relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnées à l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et exigées de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la chirurgie dentaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 septembre 2002
Dernière modification : 16 décembre 2021

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 4111-2 ;

Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, et notamment son article 60 ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, et notamment son article 69 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 31 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Tout candidat aux épreuves nationales d'aptitude prévues à l'article 69 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée doit justifier, par un certificat délivré par un médecin agréé inscrit sur la liste d'aptitude établie en application de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour l'exercice des fonctions hospitalières auxquelles il postule.
La nature des pièces justificatives à produire par les candidats est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 2
Les épreuves nationales d'aptitude comportent deux épreuves écrites anonymes de connaissances pratiques, une épreuve écrite anonyme de connaissances théoriques ainsi qu'une épreuve sur dossier permettant l'évaluation des titres et travaux et des services rendus.
Article 3
Les modalités d'organisation, la nature et la pondération des épreuves ainsi que la fixation d'une note éliminatoire pour les épreuves écrites sont déterminées par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. La note de l'épreuve sur dossier ne peut compter pour plus de 20 % du total des notes.