Décret n°2002-261 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 février 2002
Dernière modification : 15 avril 2007

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 6 mars 2009

Précisons que les décrets statutaires dont relèvent les corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et forêts (décret n° 2002-261 du 22 février 2002), des ingénieurs des télécommunications (décret n° 67-715 du 16 août 1967) et des ingénieurs des ponts (décret n° 2002-523 du 16 avril 2002), qui accueillant en leur sein des agents issus notamment de l'Ecole Polytechnique, comme le corps des ingénieurs des mines, ont prévu l'organisation de concours internes. […]

 

Décisions26


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 7 février 2007, 286833

Rejet — 

[…] Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 98-260 du 3 avril 1998 ; Vu le décret n° 2002-261 du 22 février 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 21 septembre 2007, 277281, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code pénal ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 2002-261 du 22 février 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 28 avril 2004, 254719, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 65-426 du 4 juin 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, abrogé et remplacé par le décret n° 2002-261 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code rural ;

Vu le code forestier ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 65-426 du 4 juin 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 65-427 du 4 juin 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs d'agronomie, notamment son article 11 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date des 18 octobre et 20 décembre 2001 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 25 octobre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 30
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Chapitre V : Dispositions transitoires.
Article 21
Les agents non titulaires recrutés dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts dans les conditions prévues aux articles 19 et 20 ci-dessus sont classés dans le grade d'ingénieur en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon, les services accomplis dans un emploi du niveau A à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans l'ancien emploi.
Le cas échéant, les intéressés reçoivent une indemnité compensatrice égale à 90 % de la différence entre la rémunération globale antérieure à la titularisation comprenant la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire et la rémunération globale résultant de la titularisation qui comprend le traitement brut indiciaire augmenté de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire du traitement brut.
Cette indemnité compensatrice sera réduite du montant des augmentations de traitements budgétaires et de la majoration des éléments soumis à retenue pour pensions civiles dont les intéressés bénéficieront ultérieurement dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts par suite de l'application des règles statutaires d'avancement.
Les fonctionnaires recrutés dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts dans les conditions prévues aux articles 19 et 20 ci-dessus sont classés conformément aux dispositions prévues à l'article 11 ci-dessus.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Yves Cochet
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly