Décret n°2002-261 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 26 février 2002 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 avril 2007 |
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Décisions • 26
Annulation —
[…] 1°) l'annulation de la décision implicite du 27 novembre 2011, consécutive à sa réclamation préalable du 26 septembre 2011, prise par le ministre de l'agriculture, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire lui refusant le bénéfice de la prime spéciale instaurée par le décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 ; […] Vu le décret n° 2002-261 du 22 février 2002 ;
—
[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2002-261 du 22 février 2002, modifié par décret du 26 avril 2006, M. X, ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts, a été nommé par décret du Président de la République ; que, par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. X au Conseil d'Etat ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 2002-261 du 22 février 2002 ; Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code rural ;
Vu le code forestier ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 65-426 du 4 juin 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 65-427 du 4 juin 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs d'agronomie, notamment son article 11 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date des 18 octobre et 20 décembre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 25 octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans l'ancien emploi.
Le cas échéant, les intéressés reçoivent une indemnité compensatrice égale à 90 % de la différence entre la rémunération globale antérieure à la titularisation comprenant la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire et la rémunération globale résultant de la titularisation qui comprend le traitement brut indiciaire augmenté de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire du traitement brut.
Cette indemnité compensatrice sera réduite du montant des augmentations de traitements budgétaires et de la majoration des éléments soumis à retenue pour pensions civiles dont les intéressés bénéficieront ultérieurement dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts par suite de l'application des règles statutaires d'avancement.
Les fonctionnaires recrutés dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts dans les conditions prévues aux articles 19 et 20 ci-dessus sont classés conformément aux dispositions prévues à l'article 11 ci-dessus.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Yves Cochet
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly