Décret n°2002-1312 du 24 octobre 2002 modifiant le décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 octobre 2002
Dernière modification : 31 octobre 2002

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes n° 82/470 du 29 juin 1982 relative à des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de certains auxiliaires des transports et des agents de voyage (groupe 718 CITI) ainsi que des entrepositaires (groupe 720 CITI) ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 132-1 à L. 132-9 ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment ses articles 8 et 45 ;

Vu la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport, modifié par le décret n° 99-295 du 15 avril 1999 et par le décret n° 2001-1327 du 28 décembre 2001 ;

Vu les saisines des conseils généraux et régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, respectivement en date des 9, 12 et 13 novembre 2001 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 15 novembre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Les personnes exerçant les activités mentionnées à l'article 1er du décret du 5 mars 1990 susvisé et établies dans un département d'outre-mer disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret pour se mettre en conformité avec les dispositions du décret du 5 mars 1990 susmentionné.
Toutefois, l'attestation de capacité professionnelle n'est pas exigée des personnes assurant à la même date les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 3 du décret du 5 mars 1990 susmentionné.
Article 3
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Francis Mer
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,
Dominique Bussereau