Décret n°2002-1307 du 28 octobre 2002
Article 2 du Décret n°2002-1307 du 28 octobre 2002 relatif au régime indemnitaire des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2002
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Version01/01/2007
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Modifié par : Décret n°2007-649 du 2 mai 2007 - art. 1 () JORF 3 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2007
L'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret est composée d'une prime forfaitaire de fonctions et d'une prime de rendement.
La prime forfaitaire de fonctions, exprimée en points, comprend une part liée à la fonction occupée et une part liée au grade et à l'échelon atteint dans le grade. Elle est attribuée aux magistrats en raison des sujétions afférentes à l'exercice de leur fonction.
La prime de rendement tient compte de l'importance et de la valeur des services rendus. Son montant ne peut excéder, pour un magistrat, 60 % de sa prime forfaitaire de fonctions.
La prime forfaitaire de fonctions, exprimée en points, comprend une part liée à la fonction occupée et une part liée au grade et à l'échelon atteint dans le grade. Elle est attribuée aux magistrats en raison des sujétions afférentes à l'exercice de leur fonction.
La prime de rendement tient compte de l'importance et de la valeur des services rendus. Son montant ne peut excéder, pour un magistrat, 60 % de sa prime forfaitaire de fonctions.
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