Article 2 du Décret n°2002-1307 du 28 octobre 2002 relatif au régime indemnitaire des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2002
>
Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Modifié par : Décret n°2007-649 du 2 mai 2007 - art. 1 () JORF 3 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2007

L'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret est composée d'une prime forfaitaire de fonctions et d'une prime de rendement.
La prime forfaitaire de fonctions, exprimée en points, comprend une part liée à la fonction occupée et une part liée au grade et à l'échelon atteint dans le grade. Elle est attribuée aux magistrats en raison des sujétions afférentes à l'exercice de leur fonction.
La prime de rendement tient compte de l'importance et de la valeur des services rendus. Son montant ne peut excéder, pour un magistrat, 60 % de sa prime forfaitaire de fonctions.
Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).