Décret n°2002-1307 du 28 octobre 2002 relatif au régime indemnitaire des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2002
Dernière modification : 27 décembre 2008

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 10 mars 2004, 252445, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] — d'annuler l'article 4 du décret n° 2002-1307 du 28 octobre 2002 relatif au régime indemnitaire des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes ensemble l'arrêté du même jour pris pour son application ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code des juridictions financières ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites,
Article 1
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes une indemnité destinée à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice effectif de leurs fonctions et à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus.
Article 2
L'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret est composée d'une prime forfaitaire de fonctions et d'une prime de rendement.
La prime forfaitaire de fonctions, exprimée en points, comprend une part liée à la fonction occupée et une part liée au grade et à l'échelon atteint dans le grade. Elle est attribuée aux magistrats en raison des sujétions afférentes à l'exercice de leur fonction.
La prime de rendement tient compte de l'importance et de la valeur des services rendus. Son montant ne peut excéder, pour un magistrat, 60 % de sa prime forfaitaire de fonctions.
Article 3
Le premier président de la Cour des comptes fixe pour chaque magistrat le montant annuel de la prime forfaitaire de fonctions et de la prime de rendement, sur proposition du président de la chambre régionale et territoriale des comptes concerné et, en ce qui concerne les procureurs financiers, sur proposition du procureur général près la Cour des comptes.