Décret n°2002-137 du 30 janvier 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 février 2002
Dernière modification : 1 avril 2012

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Décisions3


1Cour d'appel de Montpellier, 9 décembre 2009, n° 07/02439

Confirmation — 

[…] Vu le constat de la SCP A huissier en date du 8 février 2008, — de rejeter la demande de modification du montant du loyer qui serait maintenu à la somme de 458 € ; — de condamner Madame Y reconventionnellement à installer un chauffage normal au sens de l'article 1 er 3) du décret du 30 janvier 2002 dans l'appartement loué à Madame Z ; Faisant application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, — de condamner Madame Y à payer à Maître H I la somme de 2.000 € au titre des honoraires ;

 

2Tribunal administratif de Lyon, 19 février 2013, n° 1006914

Rejet — 

[…] — que sa demande est relative à la construction d'un bâtiment faisant office de grange et d'entrepôt de matériel agricole, de sorte que les dispositions du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques d'un logement décent ne lui sont pas applicables ;

 

3Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximite, 17 novembre 2022, n° 21/03831

Infirmation partielle — 

[…] Dans leurs dernières conclusions communiquées le 04 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, les époux [N] demandent à la cour d'appel, au visa de la loi du 6 juillet 1989, du décret du 30 janvier 2002, ainsi que des articles 9, 696 et suivants du code de procédure civile, de :

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 50-213 du 6 février 1950 modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut provisoire du corps d'agents principaux et agents de constatation ou d'assiette des services extérieurs de la direction générale des impôts ;

Vu le décret n° 61-1145 du 13 octobre 1961 modifié portant statut particulier des corps de dessinateurs du ministère des finances ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 modifié portant statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;

Vu le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, modifié par le décret n° 98-798 du 3 septembre 1998 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu le décret n° 95-376 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts ;

Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ;

Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;

Vu le décret n° 95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;


Vu le décret n° 95-872 du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Vu le décret n° 97-510 du 21 mai 1997 fixant les dispositions statutaires applicables aux chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu le décret n° 97-511 du 21 mai 1997 relatif au statut particulier des attachés commerciaux de la direction des relations économiques extérieures et fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires de la direction des relations économiques extérieures dans ce corps ;

Vu le décret n° 98-186 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine ;

Vu le décret n° 2000-1012 du 17 octobre 2000 fixant les dispositions statutaires applicables aux techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 22 mai 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 13
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE CONCOURS RÉSERVÉS.
Article 1
En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, pendant une période de cinq années à compter du 4 janvier 2001, à l'organisation de concours d'accès aux corps mentionnés sur la liste annexée au présent décret, réservés aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi.
Article 2
Les candidats ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'article 1er que s'ils relèvent ou s'ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou d'un établissement public en relevant. Ils ne peuvent, en outre, se présenter au titre de la même année qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.