Décret n°2002-382 du 19 mars 2002 relatif aux conditions de mise à la disposition des régions d'outre-mer des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 mars 2002
Dernière modification : 1 novembre 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment, dans sa première partie, le titre II du livre III, l'article L. 4434-3 et les articles L. 4433-24-1 à L. 4433-24-3 issus de l'article 46 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;

Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 20 juillet 2001 ;

Vu la saisine des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique en date respectivement des 27 juin, 28 juin et 28 juin 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Lorsque l'ensemble de la voirie classée route nationale est transféré dans le patrimoine des régions d'outre-mer en application de l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales, les services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement situés dans les régions d'outre-mer et participant à l'exercice des compétences transférées sont mis à la disposition de la région dans les conditions définies aux articles suivants.
Article 2
Le transfert de la voirie est effectif au 1er janvier de l'année qui suit la signature des conventions prévues aux articles 5 et 12 du présent décret.
Article 3
Pour l'application des dispositions du présent décret, sont pris en compte le volume d'activités exercées par les services déconcentrés de l'équipement et les contributions financières correspondantes versées par la région et l'Etat à ces services au cours de l'année civile précédant la demande de transfert.