Décret n°2002-324 du 6 mars 2002 pris pour l'application de l'article 14-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et relatif au financement de la formation professionnelle des avocats

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 mars 2002
Prochaine modification : 1 mai 2024

Commentaires7

Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 24 novembre 2011, n° 09/13846

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[…] Considérant que M. D-E soutient, après avoir exposé qu'avocat, il a effectué sa scolarité entre le mois de janvier 2006 et le mois de septembre 2007 et qu'il a payé une somme de 1.600 euros à titre de droits d'inscription, que la fin de non-recevoir opposée par l'Ecole de formation du barreau qui estime qu'il aurait dû agir dans le délai d'un mois prévu par l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 est inopérante dès lors qu'il agit en répétition de l'indu ; que, subsidiairement et s'il est admis que sa demande tend à l'annulation d'une décision du Centre régional de formation professionnelle des avocats, il fait valoir qu'aucun délai n'a commencé à courir puisque la décision n'a pas été régulièrement publiée ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et notamment son article 14-1 ;

Vu la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), et notamment son article 153 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat,
Article 1

Pour la fixation, au titre de l'année suivante, de la participation financière des ordres prévue au quatrième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, chaque centre régional de formation professionnelle communique au Conseil national des barreaux :

1° Avant le 30 avril, le budget de l'année en cours ;

2° Avant le 31 juillet, le budget de l'année en cours actualisé et une situation comptable arrêtés au 30 juin ;

3° Avant le 30 août, une estimation pour l'année suivante du nombre prévisible des bénéficiaires de la formation et du montant prévisible des droits d'inscription.

Avant le 30 août, chaque ordre soumet au Conseil national des barreaux ses engagements de dépenses, en nature et en montant, au titre de l'année suivante au profit du centre de formation correspondant à son ressort territorial et le montant des dépenses supportées au titre de l'année précédente.

Le Conseil national des barreaux détermine, avant le 30 novembre, la participation de chaque ordre au titre de l'année suivante, en tenant compte, le cas échéant, de l'ajustement calculé en application de l'article 3 pour l'année en cours. Il fixe le montant des dépenses directement nécessaires à la formation comprises dans cette participation et qui pourront être engagées au profit du centre de formation pour venir en déduction. Sa décision est notifiée selon les modalités prévues à l'article 5.

Chaque ordre s'acquitte de sa participation selon les modalités prévues par le Conseil national des barreaux et au plus tard le 30 septembre de l'année en cours. Lorsque l'ordre n'a pas effectivement engagé tout ou partie des dépenses fixées par le Conseil national des barreaux pour venir en déduction de sa participation, il s'en acquitte par le paiement, avant le 30 mars de l'année suivante, de la somme correspondante.

Article 2
Le Conseil national des barreaux communique au garde des sceaux, ministre de la justice, avant le 15 décembre, le montant de la contribution qui sera à la charge de la profession d'avocat l'année suivante.
Cette information comporte :
1° L'indication chiffrée des besoins de financement de chaque centre de formation et de l'évolution prévisible du nombre de bénéficiaires de la formation, ainsi que le montant prévisible des droits d'inscription qui ont été pris en compte pour fixer cette contribution ;
2° L'indication du montant de la participation de chaque ordre à cette contribution et les modalités selon lesquelles il s'en acquitte ;
3° L'indication chiffrée, pour chaque centre de formation, des différentes sources de financement prévues à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée pour l'année en cours ;
4° La répartition, entre les centres de formation, de la contribution de la profession à leur financement.
Article 2-1

Le Conseil national des barreaux adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, avant le 15 décembre, un rapport analysant l'organisation de la formation ainsi que les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle au titre de l'année précédente. Ce rapport est établi à partir des informations déterminées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les centres régionaux de formation professionnelle communiquent au Conseil national des barreaux, avant le 30 août, les informations susmentionnées.