Article 4 du Décret n°2002-324 du 6 mars 2002 pris pour l'application de l'article 14-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et relatif au financement de la formation professionnelle des avocats

Chronologie des versions de l'article

Version08/03/2002
>
Version12/05/2017

Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-1017 du 10 mai 2017 - art. 6

Les droits d'inscription qui peuvent être exigés des bénéficiaires de la formation initiale sont fixés par le conseil d'administration du centre de formation dans les conditions déterminées par le Conseil national des barreaux sans que leur montant puisse excéder un plafond fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 24 novembre 2011, n° 09/13846

[…] Qu'enfin et sur ces derniers points, M. D-E demande que, s'il y a lieu, les parties soient renvoyées devant le juge administratif qui appréciera la légalité de l'article 4 du décret du 6 mars 2002 qui dispose que « le financement des centres régionaux de formation professionnelle est notamment assuré par ' 3° le cas échéant, des droits d'inscription » ;

 Lire la suite…
  • Formation professionnelle·
  • Délibération·
  • École·
  • Conseil d'administration·
  • Actes administratifs·
  • Constitutionnalité·
  • Décret·
  • Enseignement·
  • Annulation·
  • Légalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).