Décret n°2002-407 du 25 mars 2002
Article 1 du Décret n°2002-407 du 25 mars 2002 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la direction du développement des médias.
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2002
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Version13/01/2010
Entrée en vigueur le 13 janvier 2010
La direction générale des médias et des industries culturelles peut, dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services du Premier ministre, faire appel pour la mise en oeuvre de certaines études :
a) A des collaborateurs qui sont recrutés parmi des personnes étrangères ou non à l'administration et qui lui apportent leur concours de façon continue ;
b) A des collaborateurs qui sont recrutés parmi des personnes étrangères ou non à l'administration en vue de l'exécution de certaines tâches et qui lui apportent leur concours de façon intermittente.
Les personnes appartenant à l'administration qui apportent leur concours de façon continue ou intermittente le font en dehors de leur occupation principale et sans renoncer à cette dernière et continuent d'être rémunérées par leur administration d'origine.
a) A des collaborateurs qui sont recrutés parmi des personnes étrangères ou non à l'administration et qui lui apportent leur concours de façon continue ;
b) A des collaborateurs qui sont recrutés parmi des personnes étrangères ou non à l'administration en vue de l'exécution de certaines tâches et qui lui apportent leur concours de façon intermittente.
Les personnes appartenant à l'administration qui apportent leur concours de façon continue ou intermittente le font en dehors de leur occupation principale et sans renoncer à cette dernière et continuent d'être rémunérées par leur administration d'origine.
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