Article 2 du Décret n°2002-1333 du 7 novembre 2002 relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat de Polynésie française

Chronologie des versions de l'article

Version09/11/2002

Entrée en vigueur le 9 novembre 2002

Les maîtres et documentalistes mentionnés à l'article 1er peuvent cesser leur activité lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante ans.
Toutefois, ceux d'entre eux qui justifient de quinze années de services accomplis à temps complet ou à temps partiel et durant lesquelles ils ont bénéficié du régime indiciaire des instituteurs titulaires de l'enseignement public peuvent cesser leur activité lorsqu'ils atteignent l'âge de cinquante-cinq ans. Pour compléter les quinze années de services ainsi requises, ils peuvent prétendre à la prise en compte :
1° Des services accomplis à temps complet dans les classes du premier degré d'un établissement d'enseignement privé, à l'exception des services ouvrant droit à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles ;
2° Des services accomplis à temps complet ou à temps partiel en qualité d'instituteur titulaire dans l'enseignement public, sauf s'ils sont pris en compte pour la concession d'une pension de retraite du régime des pensions civiles et militaires de l'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 novembre 2002

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).