Décret n°2002-573 du 18 avril 2002 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sur la Régie autonome des transports parisiens.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 avril 2002
Dernière modification : 25 avril 2002

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, notamment son article 2 ;

Vu le décret du 11 décembre 1940 modifié portant organisation du contrôle de l'Etat sur les chemins de fer et le transport par route et par eau dans la métropole ;

Vu le décret n° 48-1968 du 30 décembre 1948 portant règlement d'administration publique pour l'organisation du contrôle des services de transports de voyageurs de la région des transports parisiens ;

Vu le décret n° 49-996 du 26 juillet 1949 modifiant les conditions d'exercice du contrôle financier de l'Etat sur le chemin de fer et les transports par route et par eau, modifié par le décret n° 83-110 du 18 février 1983 ;

Vu le décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959 modifié portant statut de la Régie autonome des transports parisiens, notamment ses articles 11 et 14 ;

Vu le décret n° 83-110 du 18 février 1983 organisant le contrôle économique et financier de l'Etat sur la Société nationale des chemins de fer français, notamment ses articles 7 et 8 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
La mission de contrôle économique et financier des transports instituée par les décrets du 26 juillet 1949 et du 18 février 1983 susvisés assure le contrôle économique et financier de l'Etat sur la Régie autonome des transports parisiens dans les conditions fixées par le présent décret.
Article 2
La mission de contrôle exerce les fonctions qui lui sont confiées sous l'autorité et pour le compte des ministres chargés de l'économie et du budget.
Elle est également à la disposition du ministre chargé des transports pour tout avis ou intervention dans les domaines de sa compétence.
Article 3
La mission est chargée d'un rôle d'information, de conseil et de contrôle en matière économique et financière auprès de l'établissement public et des sociétés dans lesquelles la régie détient plus de 50 % du capital ou dont plus de 50 % du capital est détenu, ensemble ou séparément, par la régie ou par les sociétés ayant elles-mêmes, dans les mêmes conditions, un lien de filiation directe ou indirecte avec la régie.
Des modalités spéciales d'exercice du contrôle sont fixées, en tant que de besoin, notamment pour les filiales, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et des transports.
La mission peut se faire assister par des personnes ou des organismes extérieurs spécialisés dans les techniques de contrôle et d'évaluation après avoir recueilli l'avis des ministres chargés de l'économie, du budget et des transports.