Décret n°2002-427 du 27 mars 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'éducation nationale et permettant l'accès à certains corps d'ingénieurs, de personnels techniques de recherche et de formation et de personnels des bibliothèques, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 mars 2002
Dernière modification : 30 mars 2002

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions5


1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22 janvier 2007, 287255

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 modifiée ; Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985, modifié par le décret n° 2002-133 du 1 er février 2002 ; Vu le décret n° 2002-427 du 27 mars 2002 modifié ; Vu l'arrêté du 15 mars 2002 fixant les règles de composition du jury d'admissibilité et du jury d'admission des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation de catégorie A du ministère de l'éducation nationale ; Vu l'arrêté du 3 juin 2002 fixant les modalités d'organisation des concours réservés d'accès aux corps d'ingénieurs d'études et assistants ingénieurs de recherche et de formation du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;

 

2Conseil d'Etat, Juge des référés, du 12 décembre 2005, 287488, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2002-427 du 27 mars 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'éducation nationale et permettant l'accès à certains corps d'ingénieurs, de personnels techniques de recherche et de formation en application de l'article 1 er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

 

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 janvier 2021, 19-22.029, Inédit

Rejet — 

[…] invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte, il résulte des articles 16, 17 et 21 du décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 que l'assuré social salarié ou assimilé doit justifier, au jour de l'interruption de travail, soit d'un montant minimal de cotisations pendant les six mois précédents, soit de deux cents heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 88-646 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques ;

Vu le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires, modifié par le décret n° 2001-325 du 13 avril 2001 ;

Vu le décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, modifié par le décret n° 2001-327 du 13 avril 2001 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 portant dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu le décret n° 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques ;

Vu le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 9 octobre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 17
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE CONCOURS RÉSERVÉS.
Article 1
En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, pendant une période de cinq ans à compter du 4 janvier 2001, à l'organisation de concours d'accès aux corps mentionnés aux annexes 1 et 2 du présent décret, réservés aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi.
Article 2
Les candidats ne peuvent se présenter aux concours réservés mentionnés à l'annexe 1 que s'ils relèvent ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de la jeunesse et des sports, d'un établissement public en relevant ou d'un établissement public local d'enseignement.