Décret n°2003-507 du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l'indemnisation du service d'astreinte dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 juin 2003
Dernière modification : 1 janvier 2023

Commentaires5


www.houdart.org · 22 janvier 2019

cidTexte=JORFTEXT000000398298&dateTexte=20190115">du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 (article 20 : définition de la période d'astreinte ; article 21 : principe du volontariat ; article 23 : amplitude horaire maximale ; article 25 : principe d'une compensation horaire ou indemnisation), le Conseil d'Etat vise l'article 1er du décret n°2003-507 du 11 juin 2003 prévoyant les modalités de calcul de la compensation horaire et de l'indemnisation.

 

Conclusions du rapporteur public · 26 juillet 2018

[…] Le décret n° 2003-507 du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l'indemnisation du service d'astreinte dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière rappelle que « le temps passé en astreinte dans les conditions prévues par le titre II du décret du 4 janvier 2002 susvisé donne droit soit à une compensation horaire, soit à une indemnisation » et précise :

 

Mme Adam Patricia · Questions parlementaires · 15 novembre 2005

[…] en raison de leurs fonctions, les personnels de direction ainsi que les cadres qui bénéficient soit d'une concession pour logement de fonction, soit d'une indemnité compensatrice définie par décret (art. 20, alinéa 5, du décret n° 2002-9). […] En conséquence, […] grades ou emplois autorisés à réaliser des astreintes parmi lesquels figurent les personnels socio-éducatifs dont les cadres socio-éducatifs, les assistants socio-éducatifs et les éducateurs de jeunes enfants. A ces personnels s'appliquent les modalités de compensation et d'indemnisation des astreintes telles que prévues par le décret n° 2003-507 du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l'indemnisation des astreintes.

 

Décisions94


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 14 janvier 2010, n° 0801141

Annulation — 

[…] M. X soutient qu'il effectue des astreintes depuis mars 2002, que l'administration a fait preuve d'incompétence en n'appliquant pas le décret n° 2003-507 du 11 juin 2003 relatif à la compensation et l'indemnisation du service d'astreinte, que l'EHPAD a commis une erreur de droit en n'appliquant pas le régime d'indemnisation issu de ce décret et du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, que les astreintes qu'il a effectuées depuis juillet 2003 n'ont pas été rémunérées conformément à ces dispositions, entraînant pour lui un préjudice estimé à 10.000 euros ;

 

2Tribunal administratif de Lille, 22 août 2016, n° 1404567

Rejet — 

[…] — le décret n°2003-507 du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l'indemnisation du service d'astreinte dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

 

3Tribunal administratif de Toulon, 25 juin 2009, n° 0806265

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2003-507 du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l'indemnisation du service dans la fonction publique hospitalière ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code du travail ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière, modifié par le décret n° 2002-274 du 20 février 2002 ;

Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif à l'organisation et à la réduction du temps de travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, modifié par le décret n° 2003-503 du 11 juin 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 5 mars 2003,
Article 1
Le temps passé en astreinte dans les conditions prévues par le titre II du décret du 4 janvier 2002 susvisé donne droit soit à une compensation horaire, soit à une indemnisation.
La compensation horaire est fixée au quart de la durée totale de l'astreinte à domicile.
L'indemnisation horaire correspond au quart d'une somme déterminée en prenant pour base le traitement indiciaire brut annuel de l'agent concerné au moment de l'astreinte dans la limite de l'indice brut 638 augmenté le cas échéant de l'indemnité de résidence, le tout divisé par 1 820.
Sous réserve du respect de la procédure prévue à l'article 3 ci-après, cette indemnisation peut, à titre exceptionnel, dans un secteur d'activité et pour certaines catégories de personnels, être portée au tiers de la somme évoquée au précédent alinéa, lorsque le degré des contraintes de continuité de service mentionnées à l'article 20 du décret du 4 janvier 2002 susvisé est particulièrement élevé dans le secteur et pour les personnels concernés.
Article 2
Jusqu'au 1er janvier 2006, sous réserve du respect de la procédure prévue à l'article 3 ci-après, les agents qui ont bénéficié, avant le 1er janvier 2003, dans le cadre d'activités de prélèvement et de transplantation d'organes, d'un taux d'indemnisation d'astreinte supérieur à ceux évoqués à l'article 1er pourront bénéficier, à titre dérogatoire et strictement personnel, du maintien de ce taux à l'occasion de la réalisation d'heures d'astreinte, à condition que ces dernières soient réalisées au titre de cette même activité.
Article 3

La liste des catégories de personnels et des secteurs d'activités bénéficiaires des taux dérogatoires prévus au dernier alinéa de l'article 1er et la liste des agents susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 2 du présent décret sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité social d'établissement ou du comité social.