Décret n°2003-408 du 28 avril 2003 pris en application de l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 et relatif à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 mai 2003
Dernière modification : 6 mai 2003

Commentaires18


Conclusions du rapporteur public · 28 juin 2019

Quant aux deux derniers alinéas de l'article 4-1 du règlement du service de l'eau, ils disposent : « Pour un immeuble collectif ou un ensemble immobilier de logements, le 1 Décret n°2003-408 du 28 avril 2003 pris en application de l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 et relatif à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau. Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […]

 

M. Charles Revet, du group Les Républicains, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 21 janvier 2016

Avant cette date, les services d'eau potable des collectivités territoriales disposaient d'un délai de quatre mois pour instruire les demandes de ce type, conformément à l'article 3 du décret n° 2003-408 du 28 avril 2003 pris en application de l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. […] Mais le délai attaché à cette procédure spécifique n'apparaît ni dans les décrets du 10 novembre 2015 énumérant les exceptions à la règle du silence valant acceptation, ni dans les tableaux du site « legifrance.fr ». […] Il lui demande de lui préciser si, […]

 

Décisions11


1Cour d'appel d'Orléans, 2 avril 2015, n° 14/01805

Infirmation — 

[…] Qu'en l'espèce, l'intimée soutient d'une part que l'arrêté litigieux conduit à un traitement inégal entre les bailleurs sociaux et les syndicats de copropriétaires, d'autre part que son illégalité résulte de ce que l'article 1 du décret n° 2003-408 du 28 avril 2003 fait peser la charge des installations des vannes d'arrêt de distribution sur le concessionnaire chargé de cette distribution ;

 

2Tribunal administratif de Marseille, 16 mai 2011, n° 1100869

Désistement — 

[…] Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ; Vu le décret n° 2003-408 du 28 avril 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : "… les présidents de formation de jugement des tribunaux … peuvent, par ordonnance : 1( donner acte des désistements ; …" ;

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 15 décembre 2022, n° 19/15462

Infirmation partielle — 

[…] — que sur la demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et de pose de compteurs individuels sur l'ensemble des lots de la copropriété, que le syndicat des copropriétaires ne peut être dispensé du dépôt du dossier technique prescrit par l'article 2 du décret n° 2003-408 du 28 avril 2003 et que le juge ne peut modifier les délais prescrits par ledit décret, à compter de la transmission du dossier technique,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-1 à L. 1321-10 ;

Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, notamment son article 42 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment son article 93 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 7 mars 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
La personne morale, de droit public ou privé, chargée de l'organisation du service public de distribution d'eau adapte les conditions d'organisation et d'exécution de ce service afin de permettre l'individualisation des contrats de fourniture d'eau.
Les règles applicables aux conditions d'organisation et d'exécution de ce service définissent notamment les relations entre l'exploitant du service de distribution d'eau et les abonnés, les modalités de fourniture de l'eau, les obligations du service, les règles applicables aux abonnements, les conditions de mise en service des branchements et compteurs et les modalités de paiement des prestations et fournitures d'eau.
L'adaptation à laquelle la personne morale chargée de l'organisation du service public de distribution d'eau doit procéder porte notamment sur les prescriptions techniques que doivent respecter les installations de distribution d'eau des immeubles collectifs d'habitation et des ensembles immobiliers de logements, et qui sont nécessaires pour procéder à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau, dans le respect des dispositions du code de la santé publique.
Ces prescriptions ne peuvent ni imposer la pose d'un seul compteur par logement, ni exiger que les compteurs soient placés à l'extérieur des logements.
Cette adaptation doit intervenir dans un délai de neuf mois à compter de la publication du présent décret.
Article 2
Le propriétaire de l'immeuble collectif d'habitation ou de l'ensemble immobilier de logements, titulaire du contrat de fourniture d'eau, qui souhaite individualiser ce contrat adresse une demande à cette fin à la personne morale chargée de l'organisation du service public de distribution d'eau.
Cette demande est accompagnée d'un dossier technique qui comprend notamment une description des installations existantes de distribution d'eau en aval du ou des compteurs servant à la facturation au regard des prescriptions mentionnées au troisième alinéa de l'article 1er. Il comprend également, le cas échéant, le projet de programme de travaux destinés à rendre ces installations conformes à ces prescriptions.
Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes.
Article 3
La personne morale chargée de l'organisation du service public de distribution d'eau dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande complète mentionnée à l'article 2 pour vérifier si les installations décrites dans le dossier technique respectent les prescriptions mentionnées au troisième alinéa de l'article 1er. Elle précise au propriétaire, le cas échéant, les modifications à apporter au projet présenté pour respecter ces prescriptions.
Elle peut à cette fin faire procéder à une visite des lieux, sans que le délai de quatre mois mentionné à l'alinéa précédent puisse être prolongé pour ce motif.
Elle peut, en tant que de besoin, demander au propriétaire des éléments d'information complémentaires relatifs à l'installation. La réponse du propriétaire apportant ces éléments d'information déclenche à nouveau le délai de quatre mois mentionné au premier alinéa.
Elle adresse au propriétaire les modèles des contrats destinés à remplacer le ou les contrats en cours, ainsi que les conditions d'organisation et d'exécution du service public de distribution d'eau.