Article 2 du Décret n°2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation

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Version07/06/2003
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Version23/09/2005
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Version07/04/2008

Entrée en vigueur le 7 avril 2008

Modifié par : Décret n°2008-316 du 4 avril 2008 - art. 3

Le travail des assistants d'éducation se répartit, dans le respect de la durée annuelle de référence prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, sur une période d'une durée minimale de trente-neuf semaines et d'une durée maximale de quarante-cinq semaines.

Le service de nuit correspondant à la période, fixée par le règlement intérieur de l'établissement, qui s'étend du coucher au lever des élèves, est décompté forfaitairement pour trois heures.

Le travail au cours d'une année scolaire des assistants d'éducation recrutés pour consacrer tout ou partie de leur temps aux fonctions prévues au 2° de l'article 1er se répartit sur une période d'une durée maximale de trente-six semaines. Le service de ces personnels peut comporter un temps de préparation des interventions auprès des élèves, dont le volume est déterminé par l'autorité chargée de l'organisation du service, à concurrence d'un maximum annuel de deux cents heures pour un temps plein.

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Entrée en vigueur le 7 avril 2008

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Décisions18


1Tribunal administratif de Grenoble, 12 novembre 2014, n° 1203465
Rejet

[…] 36-08-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la directive 93/104 du 23 novembre 1993 susvisée « Aux fins de la présente directive, on entend par : 1) « temps de travail »: toute période durant laquelle le travailleur est au travail, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 décret n°2000-815 du 25 août 2000 susvisé, « La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n°2003-484 du 6 juin 2003 susvisé : « Le travail des assistants d'éducation se répartit, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 12 novembre 2014, n° 1203671
Rejet

[…] 36-08-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la directive 93/104 du 23 novembre 1993 susvisée « Aux fins de la présente directive, on entend par : 1) « temps de travail »: toute période durant laquelle le travailleur est au travail, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 décret n°2000-815 du 25 août 2000 susvisé, « La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n°2003-484 du 6 juin 2003 susvisé : « Le travail des assistants d'éducation se répartit, […]

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  • Respect

3Tribunal administratif de Grenoble, 12 novembre 2014, n° 1203468
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 36-08-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la directive 93/104 du 23 novembre 1993 susvisée « Aux fins de la présente directive, on entend par : 1) « temps de travail »: toute période durant laquelle le travailleur est au travail, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 décret n°2000-815 du 25 août 2000 susvisé, « La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n°2003-484 du 6 juin 2003 susvisé : « Le travail des assistants d'éducation se répartit, […]

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