Décret n°2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 avril 2002
Dernière modification : 2 janvier 2022

Commentaires4


1Associations - Association Attac - Statut
M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 31 mai 2005

Les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément de jeunesse et éducation populaire sont encadrées par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel et par le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la loi précitée. Le retrait de cet agrément est possible ou s'impose lorsque l'association qui en bénéficie ne justifie plus du respect de ces conditions ou d'une activité conforme à son objet, et enfin pour tout motif grave, notamment une activité contraire à l'ordre public.

 

2Jeunes - Associations De Jeunesse Et D'Éducation - Agrément. Critères
M. Goulard François · Questions parlementaires · 13 janvier 2003

Il sera également très vigilant au processus de renouvellement des agréments fixé par l'article 6 du décret n° 2002-571 du 22 avril 2002.

 

3Publication du contrat d’engagement républicain
www.saintyvesavocats.com

[…] Ce décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 est venu amender les textes qui régissent notamment la demande d'agrément (décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 et décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 pour les associations de jeunesse et d'éducation populaire) et la demande de subvention (décret n° 2017-908 du 6 mai 2017). […] Un tel manquement pourra justifier la restitution de la subvention accordée.Ce décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 est venu amender les textes qui régissent notamment la demande d'agrément (décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 et décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 pour les associations de jeunesse et d'éducation populaire) et la demande de subvention (décret n° 2017-908 du 6 mai 2017).

 

Décisions4


1Tribunal administratif de Nantes, 21 octobre 2009, n° 0506351

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 ; Vu le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Nantes, 4 juin 2015, n° 1300825

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;

 

3Tribunal administratif de Nantes, 8 juillet 2010, n° 0803975

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 2002-570 du 22 avril 2002 relatif au Conseil national et aux conseils départementaux de l'éducation populaire et de la jeunesse ;

Vu l'avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse en date du 25 octobre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1

L'agrément que les associations, fédérations ou unions d'associations de jeunesse et d'éducation populaire régulièrement déclarées peuvent solliciter en application du premier alinéa de l'article 8 de la loi du 17 juillet 2001 susvisée est, suivant le cas, national ou départemental.

L'agrément national accordé à une association nationale ou à une fédération ou union d'associations peut être étendu, sur sa demande, à ses associations membres régionales ou départementales qui remplissent les conditions fixées à l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel.

Chaque association nationale, fédération ou union d'associations agréée dans sa demande d'extension de l'agrément national désigne les associations, au bénéfice desquelles cette extension est demandée. Les statuts de ces associations doivent explicitement faire référence aux objectifs et principes de l'association, de l'union ou de la fédération agréée et satisfaire aux trois conditions précisées à l'article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Ces associations doivent adresser leurs statuts et un rapport annuel d'activités au à l'autorité ayant délivré l'agrément de leur siège social.

L'agrément ne peut être délivré qu'aux associations, fédérations ou unions d'associations qui justifient d'au moins trois ans d'existence.

Article 2

Les associations, fédérations ou unions d'associations qui sollicitent un agrément national adressent une demande au ministre chargé de la jeunesse.

Peuvent solliciter un agrément national les associations, fédérations ou unions d'associations dont l'activité est à vocation nationale et dont une fonction consiste à coordonner les activités de leurs éléments constitutifs ou de celles d'autres associations dans au moins quatre régions.

L'agrément est prononcé par arrêté du ministre après avis du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, institué par le décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016.

Article 3

Les associations, fédérations ou unions d'associations qui sollicitent un agrément départemental adressent une demande à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de leur siège social, de la direction générale des populations en Guyane et de la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon.

La décision accordant l'agrément est prise par arrêté du recteur de région académique, sauf en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon où elle est prise par arrêté du préfet. Elle est notifiée à l'association concernée.