Décret n°2002-571 du 22 avril 2002
Article 6 du Décret n°2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2002
Entrée en vigueur le 24 avril 2002
Les agréments de jeunesse et d'éducation populaire délivrés conformément à la réglementation antérieurement en vigueur prennent fin s'ils n'ont pas été renouvelés dans les délais suivants :
1° Dans les deux ans qui suivent la date de publication du présent décret s'ils ont été délivrés au moins dix ans avant cette date ;
2° Dans les quatre ans qui suivent la même date s'ils ont été délivrés plus de cinq ans et moins de dix ans avant celle-ci ;
3° Dans les cinq ans qui suivent la même date s'ils ont été délivrés cinq ans ou moins de cinq ans avant celle-ci.
1° Dans les deux ans qui suivent la date de publication du présent décret s'ils ont été délivrés au moins dix ans avant cette date ;
2° Dans les quatre ans qui suivent la même date s'ils ont été délivrés plus de cinq ans et moins de dix ans avant celle-ci ;
3° Dans les cinq ans qui suivent la même date s'ils ont été délivrés cinq ans ou moins de cinq ans avant celle-ci.
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Décision • 0
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Il sera bien évidemment attentif à ce qu'ATTAC, comme toutes les associations titulaires de cet agrément, se conforme aux conditions posées par l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel pour la délivrance de cet agrément. Il sera également très vigilant au processus de renouvellement des agréments fixé par l'article 6 du décret n° 2002-571 du 22 avril 2002.
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