Article 4 du Décret n°2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale

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Version05/05/2002
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Les candidats nommés stagiaires dans un cadre d'emplois de catégorie B et qui, conformément au statut particulier de celui-ci, étaient inscrits sur la liste d'aptitude établie en application des deux derniers alinéas de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente au premier échelon du grade initial du cadre d'emplois.
Lorsque ces fonctionnaires stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies à l'article 10, à l'échelon du grade initial correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue par le statut particulier de ce dernier.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 1er décembre 2023, n° 2109922
Annulation

[…] Aux termes de l'article 4 du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale : « Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un cadre d'emplois régi par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 5 juin 2012, n° 0802737
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 36-09-04-01 […] — est entaché d'une erreur de droit, l'arrêté portant titularisation de M lle Y en date du 22 août 2005 faisant une inexacte application des dispositions de l'article 4 du décret n°2002-870 du 3 mai 2002 ; qu'en vertu de ces dispositions, M lle Y aurait du percevoir une rémunération équivalente au 1 er échelon du grade de rédacteur territorial, soit un indice majoré de 290, et non une rémunération correspondant au 10 e échelon du grade d'attaché territorial, soit l'indice majoré 583 ;

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