Décret n°2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 mai 2002
Dernière modification : 1 janvier 2007

Commentaires18


www.lagazettedescommunes.com · 31 mars 2008

M. Hillmeyer Francis · Questions parlementaires · 2 octobre 2007

Le décret n° 2006-1441 du 24 novembre 2006, publié au Journal officiel du 25 novembre 2006, a introduit dans le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, plusieurs dispositions visant à améliorer les règles de reprise d'ancienneté lors de l'accès à un corps de catégorie B, […]

 

M. Vachet Léon · Questions parlementaires · 27 septembre 2005

En effet, le décret n° 2004-1547 du 30 décembre 2004 modifiant le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux et l'arrêté ministériel du 4 avril 2005 fixant les modalités d'application de l'article 18-1 du décret précité s'opposent à toute nomination dans le grade de rédacteur-chef jusqu'au 31 décembre 2004. […]

 

Décisions43


1Tribunal administratif de Lille, 15 octobre 2013, n° 1106009

Rejet — 

[…] Vu l'arrêté du 5 août 2011 attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision du 2 septembre 2013 par laquelle le président du tribunal a désigné M. X pour statuer sur les litiges visés audit article ;

 

2Tribunal administratif de Montpellier, 29 novembre 2013, n° 1105713

Annulation — 

[…] — qu'en l'espèce, le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 régissait seul les conditions de titularisation de M. Z en lui conférant une reprise d'ancienneté des ¾ des 6 ans qu'il avait effectués au sein de la ville de Béziers et de la communauté d'agglomération, sans que ce dernier ne puisse utilement se prévaloir d'une réponse ministérielle à une question parlementaire qui est dépourvue de valeur juridique ;

 

3Tribunal administratif de Rouen, 25 juin 2013, n° 1101871

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 97 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;

Vu le décret n° 90-830 du 20 septembre 1990 modifiant divers échelonnements indiciaires applicables aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;

Vu le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants spécialisés territoriaux d'enseignement artistique ;

Vu le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;

Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;

Vu le décret n° 92-847 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux ;

Vu le décret n° 92-859 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ;

Vu le décret n° 92-861 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux ;

Vu le décret n° 92-863 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux ;

Vu le décret n° 92-871 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques ;

Vu le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, modifié par les décrets n° 95-1116 du 19 octobre 1995, n° 97-394 du 22 avril 1997 et n° 98-68 du 2 février 1998 ;

Vu le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;

Vu le décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;

Vu le décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;

Vu le décret n° 95-952 du 25 août 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ;

Vu le décret n° 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux, modifié par le décret n° 98-982 du 27 octobre 1998 ;

Vu le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, modifié par les décrets n° 2000-955 du 22 septembre 2000 et n° 2001-640 du 18 juillet 2001 ;

Vu le décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 24 octobre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Sauf dispositions contraires figurant dans les statuts particuliers de ces cadres d'emplois, les cadres d'emplois de fonctionnaires qui sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont régis par les chapitres Ier et II du présent décret.
Article 24
Chapitre 1er : Dispositions relatives au classement en catégorie B
Article 2

Les personnes nommées dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions ci-après et de celles des articles 3 à 9 :

I.-Les fonctionnaires qui détiennent un grade doté de l'échelonnement indiciaire applicable aux chefs de police municipale, aux brigadiers-chefs principaux de police municipale, aux adjudants de sapeurs-pompiers professionnels, aux sergents de sapeurs-pompiers professionnels ou aux agents de maîtrise principaux sont classés dans l'un des cadres d'emplois suivants : rédacteurs, techniciens supérieurs, assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, éducateurs des activités physiques et sportives, contrôleurs de travaux, animateurs et chefs de service de police municipale, conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LE GRADE D'ORIGINE
de catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE
D'ORIGINE du cadre d'emplois d'accueil de catégorie B

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Grade doté de l'échelonnement indiciaire applicable aux chefs de police municipale

6e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

8e échelon

6 / 5 d'ancienneté acquise.

1er échelon

7e échelon

7 / 5 d'ancienneté acquise.

Grade doté de l'échelonnement indiciaire applicable aux brigadiers-chefs principaux de police municipale

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

12e échelon

Sans ancienneté.

6e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

11e échelon

Sans ancienneté.

4e échelon

10e échelon

2 / 3 d'ancienneté acquise.

3e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

8e échelon

6 / 5 d'ancienneté acquise.

1er échelon

7e échelon

6 / 5 d'ancienneté acquise.

Grade doté de l'échelonnement indiciaire applicable aux adjudants de sapeurs-pompiers professionnels

6e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

11e échelon

Sans ancienneté.

3e échelon

10e échelon

Sans ancienneté.

2e échelon

9e échelon

Sans ancienneté.

1er échelon

7e échelon

6 / 5 d'ancienneté acquise.

Grade doté de l'échelonnement indiciaire applicable aux sergents de sapeurs-pompiers professionnels

5e échelon

11e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

8e échelon

6 / 5 d'ancienneté acquise.

1er échelon

7e échelon

6 / 5 d'ancienneté acquise.

Grade doté de l'échelonnement indiciaire applicable aux agents de maîtrise principaux

9e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

12e échelon

Sans ancienneté.

6e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

11e échelon

Sans ancienneté.

4e échelon

10e échelon

Sans ancienneté.

3e échelon

9e échelon

Sans ancienneté.

2e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

7e échelon

6/5 d'ancienneté acquise.

II.-Les fonctionnaires de catégorie C qui détiennent un grade doté de l'échelle 6 sont classés dans le cadre d'emplois des assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LE GRADE D'ORIGINE
de catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE INITIAL
du cadre d'emplois d'accueil de catégorie B

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Echelon spécial

11e échelon

Sans ancienneté.

7e échelon

10e échelon

Sans ancienneté.

6e échelon

9e échelon

Sans ancienneté.

5e échelon

8e échelon

Sans ancienneté.

4e échelon :

-avant 1 an et 8 mois

7e échelon

Ancienneté acquise

-à partir de 1 an et 8 mois

8e échelon

Sans ancienneté.

3e échelon :

-avant 2 ans

6e échelon

Ancienneté acquise.

-à partir de 2 ans

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

2e échelon :

-avant 1 an

5e échelon

Ancienneté acquise.

-à partir de 1 an

6e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

III.-Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS L'ECHELLE 6
de catégorie C

SITUATION DANS LE CADRE D'EMPLOIS D'INTEGRATION DE CATEGORIE B

Classe normale

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

Echelons

Echelon spécial

12e

Ancienneté acquise.

7e échelon

11e

Ancienneté acquise.

6e échelon

11e

Sans ancienneté.

5e échelon

9e

Ancienneté acquise.

4e échelon :

-à partir de 1 an et 8 mois

9e

Sans ancienneté.

-avant 1 an et 8 mois

8e

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

3e échelon :

-à partir de 2 ans

8e

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

-avant 2 ans

7e

Ancienneté acquise plus 1 an.

2e échelon :

-à partir de 1 an

7e

Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

-avant 1 an

6e

Ancienneté acquise plus 1 an.

1er échelon

5e

Ancienneté acquise.

IV.-Les autres fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau recrutés à partir du 1er novembre 2005 sont classés sur la base de la durée maximale fixée, pour chaque avancement d'échelon, par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des deux tiers de leur durée.

L'ancienneté dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées maximales fixées par l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Cette ancienneté est prise en compte dans la limite maximale de la durée maximale de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles 3, 4 ou 5.

V.-(1) Pour les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois de catégorie C reclassés en application des dispositions du chapitre II du décret du 30 décembre 1987 susvisé, la durée d'ancienneté est égale, si l'application de cette modalité de calcul est plus favorable que celle résultant du IV ci-dessus, à A + B-C :

A étant l'ancienneté théorique détenue au 31 octobre 2005 dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret du 30 décembre 1987 susvisé ;

B étant l'ancienneté théorique détenue dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret du 30 décembre 1987 susvisé à la date de nomination dans un des cadres d'emplois régis par le présent décret ;

C étant l'ancienneté théorique détenue dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret du 30 décembre 1987 susvisé au 1er novembre 2005.

L'ancienneté théorique dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées maximales fixées par l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

L'ancienneté ainsi déterminée est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée.

VI.-Les fonctionnaires autres que ceux visés aux I, II, III, IV et V, sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le IV. Dans ce cas, les durées maximales du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies pour ce grade par le statut particulier du cadre d'emplois concerné.