Article 1 du Décret n°2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R227-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2003

Constituent un placement de vacances les accueils de mineurs avec hébergement organisés par une personne physique ou morale dans une ou plusieurs familles pendant les périodes de vacances des classes visées à l'article L. 521-1 du code de l'éducation, dès lors que ces accueils excèdent une durée de cinq nuits consécutives.
Constituent un centre de vacances les accueils collectifs de mineurs avec hébergement, autres que ceux visés à l'alinéa précédent, pendant les périodes de vacances visées à l'article L. 521-1 du code de l'éducation, dès lors que le nombre de mineurs accueillis est au moins égal à douze et que la durée de leur hébergement est supérieure à cinq nuits consécutives.
Constituent un centre de loisirs les accueils collectifs d'au moins huit mineurs sans hébergement, en dehors d'une famille, pendant quinze jours au moins au cours d'une même année. Le nombre des mineurs accueillis dans un même centre de loisirs ne peut être supérieur à 300.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2003
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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M. René Trégouët, du group UMP, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 25 décembre 2003

Au terme de l'article 1er du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs " constituent un centre de loisirs les accueils collectifs d'au moins huit mineurs sans hébergement, en dehors d'une famille, pendant quinze jours au moins au cours d'une même année. Le nombre de mineurs accueillis dans un même centre de loisirs ne peut être supérieur à 300 ". L'absence d'unité de lieu ne constitue pas a priori un frein à la déclaration d'un centre.

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Mme Darciaux Claude · Questions parlementaires · 16 juin 2003

Au terme de l'article 12 de ce décret, la moitié au moins des personnes chargées de l'encadrement des centres de loisirs doivent être titulaires du BAFA (brevet d'aptitude aux fonctions d'animateurs). […]

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M. André Boyer, du group RDSE, de la circonsciption: Lot · Questions parlementaires · 15 mai 2003

Elle précise qu'un certain nombre d'accueils, tout en réunissant les conditions de seuils imposées par l'article 1er du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002, ne constituent pas un centre de loisirs sans hébergement (CLSH) en raison de la nature même des activités qui sont proposées aux mineurs. Il en va ainsi de la pause méridienne pendant la journée scolaire. Cette interprétation pose un problème aux CLAE qui mettent en place un accueil périscolaire - matin, midi et soir -, organisé autour d'un véritable projet éducatif associant étroitement les enseignants, les parents et les animateurs.

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