Article 2 du Décret n°2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R227-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2003

I. - Les personnes organisant l'accueil en France de mineurs mentionné à l'article 1er du présent décret doivent en faire préalablement la déclaration au représentant de l'Etat dans le département. A moins qu'il ne s'oppose à l'organisation de cet accueil, celui-ci délivre un récépissé, lequel vaut autorisation.
Dans le cas où la personne qui organise un accueil de mineurs est établie en France, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département du lieu du domicile ou du siège social.
Celui-ci en transmet copie au préfet du département où l'accueil doit se dérouler.
Dans le cas où la personne qui organise l'accueil de mineurs est établie à l'étranger, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département où cet accueil doit se dérouler.
Les modalités de cette déclaration et de la délivrance du récépissé sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la jeunesse.
II. - Toute personne établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen organisant sur le territoire de l'un de ces Etats l'accueil de mineurs de nationalité française ou résidant habituellement en France peut effectuer une déclaration auprès de l'autorité administrative selon des modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse.
Cette déclaration donne lieu à la délivrance d'une attestation si la personne concernée est soumise de la part de l'Etat membre où elle est établie à des règles équivalentes à celles résultant des articles L. 227-4 à L. 227-12 du code de l'action sociale et des familles et des textes pris pour leur application.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2003
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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M. Jacques Mahéas, du group SOC, de la circonsciption: Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 2 février 2006

L'arrêté du 10 janvier 2003 relatif à la déclaration prévue à l'article 2 du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs prévoit, dans son premier article, que la déclaration de tels centres doit s'effectuer « deux mois au moins avant la date prévue pour le début de l'accueil ». […] Ce sont les articles R. 227-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles qui fixent désormais les conditions d'accueil concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs. […]

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M. Rolland Jean-Marie · Questions parlementaires · 23 juin 2003

Il prévoit également que, dans les centres de loisirs accueillant moins de cinquante mineurs, les fonctions de direction pourront, jusqu'au 1er septembre 2005, être exercées par les personnes âgées de vingt et an ans au moins, titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes mentionnés à son article 2 qui justifient d'une expérience d'animation en centre de vacances ou en centre de loisirs sans hébergement.

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