Article 11 du Décret n°2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R227-11 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2003

Les personnes organisant l'accueil des mineurs ou leur représentant sont tenues d'informer sans délai le préfet du département du lieu d'accueil de tout accident grave ainsi que de toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs.
Elles informent également sans délai de tout accident ou maladie les représentants légaux du mineur concerné.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2003
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 10 février 2003

Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la rédaction actuelle de l'article 11 du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs. […] Les dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection des mineurs accueillis hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ont été modifiées et complétées par l'article 13 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel.

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Décision1


1CAA de LYON, 6ème chambre, 5 décembre 2019, 17LY03969, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il revient, en application de l'article 11 du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002, au seul directeur de l'établissement d'informer le préfet d'un accident grave d'un mineur ; en l'espèce, le manquement relevé ne caractérise pas un accident grave, dès lors que si un mineur a perdu connaissance à la suite d'une chute, son examen à l'hôpital n'a donné lieu à aucun soin ou prescription ;

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