Article 12 du Décret n°2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirsAbrogé

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Version01/05/2003
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Version18/02/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R227-12 (M)

Entrée en vigueur le 18 février 2004

Modifié par : Décret n°2004-154 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 18 février 2004

Modifié par : Décret 2004-154 2004-02-17 art. 1 I, II, III, IV JORF 18 février 2004

Les fonctions d'animation en centres de vacances et en centres de loisirs peuvent être exercées :
1. Par les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
2. Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au 1, effectuent un stage ou une période de formation en milieu professionnel dans un centre de vacances ou un centre de loisirs ;
3. A titre subsidiaire, par des personnes autres que celles mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus.
Le nombre de personnes titulaires des qualifications mentionnées au 1 ne peut être inférieur à la moitié de l'effectif requis. Celui des personnes mentionnées au 3 ne peut être supérieur à 20 % dudit effectif.
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Entrée en vigueur le 18 février 2004
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

Commentaires13


M. Dubrac Gérard · Questions parlementaires · 13 octobre 2003

Un arrêté du 21 mars dernier, pris en application de l'article 12 alinéa 1 dudit décret, a fixé les conditions requises pour exercer des fonctions d'animation et de direction en centres de vacances et de loisirs. L'alinéa 2 du même article prévoyait la publication d'un autre arrêté qui devait fixer la liste des corps et des cadres d'emploi de fonctionnaires et de militaires pouvant également exercer des fonctions d'animation. Cependant, cet arrêté n'a pas encore été publié.

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M. Mancel Jean-François · Questions parlementaires · 7 avril 2003

Selon les termes de l'article 12 de ce décret, la moitié au moins des personnes chargées de l'encadrement des centres de loisirs doivent être titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Or il semblerait que, d'ici au 3 mai 2003, date d'application de ce décret, cette proportion ne pourra pas être atteinte pour les centres de loisirs sans hébergement. Il est à craindre qu'un grand nombre d'entre eux ne puissent ouvrir l'été, plaçant ainsi de nombreuses familles en difficulté.

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 10 février 2003

Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la rédaction actuelle de l'article 16 du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs. […] et d'un animateur pour 10 mineurs de moins de 6 ans quand l'accueil concerne uniquement les enfants de moins de 6 ans. […] Par ailleurs, l'encadrement doit répondre aux normes de qualification prévues à l'article 12 du décret n° 2002-883 avec au moins 50 % d'animateurs diplômés, au plus 20 % de personnes non qualifiées, l'effectif pouvant être complété par des stagiaires. […]

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