Article 14 du Décret n°2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2003
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Version18/02/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R227-14 (M)

Entrée en vigueur le 18 février 2004

Modifié par : Décret n°2004-154 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 18 février 2004

Modifié par : Décret 2004-154 2004-02-17 art. 1 V, VI, VII, VIII JORF 18 février 2004

Les fonctions de direction des centres de vacances et des centres de loisirs peuvent être exercées :
1. Par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
2° Les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au 1, effectuent un stage ou une période de formation en milieu professionnel dans un centre de vacances ou un centre de loisirs.
Dans les centres de loisirs accueillant pendant plus de quatre-vingts jours un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs, peuvent seules exercer les fonctions de direction :
- les personnes titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant à la fois sur la liste mentionnée au 1 du présent article et au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
- jusqu'au 1er septembre 2005, les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur qui justifient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, avoir exercé ces fonctions dans un ou plusieurs centres de vacances ou centres de loisirs pendant une période cumulée correspondant à vingt-quatre mois au moins à compter du 1er janvier 1997.
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Entrée en vigueur le 18 février 2004
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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Mme des Esgaulx Marie-Hélène · Questions parlementaires · 19 octobre 2004

Or, l'article 14 du décret n° 2002-883 impose que les accueils périscolaires soient dirigés par des personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD). […]

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M. Remiller Jacques · Questions parlementaires · 24 août 2004

Jacques Remiller attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les préoccupations de communes rurales concernant l'article 14 du décret 2002-883 du 3 mai 2002 qui définit les qualifications nécessaires pour assurer l'encadrement des centres de loisirs sans hébergement (CLSH). […]

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M. Sainte-Marie Michel · Questions parlementaires · 27 juillet 2004

Or, l'article 14 du décret n° 2002-883 impose que les accueils périscolaires soient dirigés par des personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur. La charge financière qui découle de cette mise en oeuvre est difficilement supportable par les communes rurales, lesquelles s'inquiètent donc de l'avenir de l'accueil périscolaire des enfants. Aussi, il lui demande si des aménagements sont susceptibles d'être apportés afin de ne pas menacer le fonctionnement des centres de loisirs en milieu rural.

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