Article 19 du Décret n°2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirsAbrogé

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Version01/05/2003
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Version18/02/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R227-19 (M)

Entrée en vigueur le 18 février 2004

Modifié par : Décret n°2004-154 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 18 février 2004

Modifié par : Décret 2004-154 2004-02-17 art. 1 IX, X, JORF 18 février 2004

Lorsque l'effectif d'un centre de vacances est supérieur à cent mineurs, le directeur doit être assisté d'un ou plusieurs adjoints, qui doivent satisfaire aux conditions de qualification mentionnées à l'article 14, à raison d'un adjoint supplémentaire par tranche de cinquante mineurs au-delà de cent.
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Entrée en vigueur le 18 février 2004
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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