Décret n°2002-828 du 3 mai 2002 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l'éducation nationale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 2000
Dernière modification : 1 septembre 2017

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Décisions22


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 décembre 2012, n° 1104744

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 2002-828 du 3 mai 2002 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l'éducation nationale ;

 

2Tribunal administratif de Nice, 22 mai 2014, n° 1200619

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2002-828 du 3 mai 2002 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l'éducation nationale ;

 

3Tribunal administratif de Pau, 1er juin 2010, n° 0801191

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2002-828 du 3 mai 2002 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l'éducation nationale ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à l'enseignement professionnel,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, modifiée par l'article 10 de la loi n° 91-1241 du 13 décembre 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu le décret n° 83-50 du 26 janvier 1983 modifié fixant le régime de rémunération applicable aux instituteurs et professeurs des écoles nommés sur certains emplois ou exerçant certaines fonctions ;

Vu le décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale, des personnels de direction d'établissement et des personnels d'éducation ;

Vu le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale en date du 11 janvier 2002,
Article 1
Les fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale peuvent bénéficier d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville.
Cette nouvelle bonification indiciaire, qui est prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
Article 2
Sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 ci-dessous, la nouvelle bonification indiciaire prévue par le présent décret est soumise aux dispositions des décrets du 6 décembre 1991 et du 26 mars 1993 susvisés. Elle ne peut se cumuler avec une nouvelle bonification indiciaire versée au titre du décret du 6 décembre 1991 susvisé.
Article 3

La règle concernant l'interdiction du cumul de la nouvelle bonification indiciaire avec la bonification indiciaire prévue à l'article 2 du décret du 26 janvier 1983 susvisé n'est pas applicable aux instituteurs.

Les personnels enseignants, d'éducation et de documentation qui perçoivent la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions exercées au premier alinéa du III de l'annexe ne peuvent pas percevoir l'indemnité prévue à l'article 6 du décret du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " et " Réseau d'éducation prioritaire ".

Les personnels psychologues de l'éducation nationale de la spécialité “ éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ” qui perçoivent la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions exercées au premier alinéa du III de l'annexe ne peuvent pas percevoir l'indemnité prévue à l'article 11 du décret du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " et " Réseau d'éducation prioritaire ".