Décret n°2002-717 du 2 mai 2002 portant transfert de l'office des postes et télécommunications à la Nouvelle-Calédonie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 mai 2002
Dernière modification : 4 mai 2002

Commentaire1

Décisions9


1CADA, Avis du 21 janvier 2016, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT), n° 20155820

— 

[…] La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, rappelle d'abord que cet office est un établissement public à caractère industriel et commercial qui a été transféré à la Nouvelle-Calédonie à compter du 1 er janvier 2003 par le décret n° 2002-717 du 2 mai 2002 et auquel les dispositions des articles L300-2, L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ont été rendues applicables par l'article L563-2 de ce code.

 

2CADA, Avis du 21 janvier 2016, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT), n° 20156043

— 

[…] En l'absence de réponse du directeur de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie à la date de sa séance, la commission rappelle d'abord que cet office est un établissement public à caractère industriel et commercial qui a été transféré à la Nouvelle-Calédonie à compter du 1 er janvier 2003 par le décret n° 2002-717 du 2 mai 2002 et auquel les dispositions des articles L300-2, L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ont été rendues applicables par l'article L563-2 de ce code.

 

3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 25 avril 2003, n° 0300152

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le décret n° 2002-717 du 2 mai 2002 portant transfert de l'office des postes et télécommunications à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code de justice administrative, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, et notamment son article R. 222-1 ; Considérant qu'en vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif … peuvent, par ordonnance : … 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; … » ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 21 à 23, 55, 56, 59, 61 et 202 ;

Vu le décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 modifié portant réorganisation et décentralisation des postes et télécommunications d'outre-mer ;

Vu le décret n° 57-622 du 15 mai 1957 relatif à l'application de l'article 1er du décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 ;

Vu le décret n° 2002-716 du 2 mai 2002 portant organisation comptable et financière de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la résolution du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 43 en date du 21 décembre 1999 portant proposition de transfert de l'office des postes et télécommunications de l'Etat à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 31 mai 2001 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des charges en date du 4 septembre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
L'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie, établissement public à caractère industriel et commercial, est transféré à la Nouvelle-Calédonie avec son actif et son passif et, en particulier, les biens meubles et immeubles de l'office, qui figurent, à la date du transfert, sur la liste annexée au présent décret (1).
(1) Cette liste peut être consultée à la direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes, 12, rue Villiot, 75572 Paris Cedex 12, et au haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, 4, rue Monchovet, Nouméa (98800).
Article 2
Le transfert de l'office des postes et télécommunications prend effet le premier jour du mois qui suit la signature de la convention prévue à l'article 3. Cette signature devra intervenir avant le 31 mai 2002.
Article 3
Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie, signée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, fixe les modalités selon lesquelles l'office des postes et télécommunications met à la disposition de l'Etat les moyens nécessaires à l'exercice de ses compétences telles que fixées à l'article 21 (I, 6°) de la loi organique susvisée.