Article 3 du Décret n°2002-548 du 19 avril 2002 relatif au Centre national de documentation pédagogique et aux centres régionaux de documentation pédagogiqueAbrogé

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Version21/04/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Code de l'éducation - art. D314-72 (V)

Entrée en vigueur le 21 avril 2002

Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut notamment :
1° Concevoir, distribuer et vendre des produits ou des services liés à ses activités ;
2° Assurer des prestations d'ingénierie et de conseil ;
3° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle ;
4° Attribuer des subventions, par voie de convention, aux organismes dont les missions concourent à la réalisation de celles dont il est chargé ;
5° Coopérer avec les organismes étrangers et internationaux compétents en matière de documentation pédagogique ;
6° Participer à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique et à des groupements européens d'intérêt économique ;
7° Prendre des participations ou créer des filiales.
L'établissement peut également être chargé de la production et de la diffusion des publications administratives du ministère de l'éducation nationale, et en particulier du Bulletin officiel de ce ministère et de ses publications annexes.
Entrée en vigueur le 21 avril 2002
Sortie de vigueur le 24 mai 2006

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