Article 2 du Décret n°2002-549 du 19 avril 2002 relatif aux services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/04/2002
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Version22/02/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D714-84 (V)

Entrée en vigueur le 22 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-207 du 19 février 2009 - art. 9

Le service commun est chargé de gérer toutes les activités industrielles et commerciales de l'université qui ne sont pas assurées par une société ou un groupement, et notamment de :


-négocier et assurer l'exécution des accords et conventions à caractère industriel et commercial, en particulier les contrats d'essais, de recherche, d'études, d'analyses, de conseils et d'expertises effectués pour le compte de tiers ;


-valoriser et exploiter les brevets, les licences, les droits de propriété intellectuelle ou industrielle et les travaux de recherche ;


-mettre à la disposition des créateurs d'entreprises ou des jeunes entreprises des locaux, matériels et moyens dans les conditions fixées par le décret du 13 septembre 2000 susvisé ;


-gérer des activités d'édition ;


-gérer les baux et locations commerciales ;


-gérer les autres activités commerciales de l'université.


Ce service propose également au président de l'université, dans le cadre de ses relations avec le monde économique et industriel, une politique de développement.A cet effet, il élabore un projet de tarification des prestations à caractère industriel et commercial.

Entrée en vigueur le 22 février 2009
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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