Décret n°2002-715 du 3 mai 2002 relatif au régime indemnitaire des agents de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2002
Dernière modification : 1 janvier 2023

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 2 mai 2013, n° 1119862

Rejet — 

[…] Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. X pour statuer sur les litiges visés audit article ; Vu le décret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001 ; Vu le décret n° 2002- 715 du 3 mai 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

 

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 30 décembre 2021, 439665

Annulation — 

[…] — le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; — le décret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001 ; — le décret n° 2002-715 du 3 mai 2002 ; — le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,

Vu le décret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001 fixant le statut des personnels contractuels de l'Institut national de la propriété industrielle, et notamment ses articles 11 et 21,
Article 1
Une prime de performance peut être attribuée aux agents permanents de l'Institut national de la propriété industrielle, dans la limite des crédits ouverts à cet effet. Cette prime varie en fonction de la contribution des agents à la performance collective. Elle est constituée d'une part individualisée et d'une part collective.
Article 2

La part individualisée de la prime de performance varie en fonction de la manière de servir de chaque agent, du poste qu'il occupe et de l'exercice effectif des fonctions.

Les taux moyens annuels par catégorie d'emplois servant de base au calcul des crédits de la part individualisée sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle, du budget et de la fonction publique.

Ces taux moyens annuels sont indexés sur la valeur du point fonction publique.

Les attributions individuelles ne peuvent excéder le double des taux moyens. Exceptionnellement, et pour 10 % au maximum de l'effectif, elles peuvent atteindre le triple des taux moyens.

Les modalités d'attribution de cette part sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité social d'administration de l'institut.

Article 3

La part collective de la prime de performance varie en fonction des résultats obtenus par le groupe de travail auquel appartient l'agent.

Le pourcentage des crédits de cette prime affecté à cette part et les conditions générales de son attribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle, du budget et de la fonction publique.

Les modalités d'attribution de cette part sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité social d'administration de l'institut.