Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 avril 2002
Dernière modification : 1 mai 2022

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sante.legibase.fr · 25 avril 2019

sante.legibase.fr · 25 janvier 2018

Décisions40


1Tribunal administratif de Melun, 20 mai 2010, n° 0605727

Non-lieu à statuer — 

[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 86-33 du 6 janvier 1986 ; Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ; Vu l'arrêté du 24 mars 1967 ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 30 janvier 2014, n° 1204921

Annulation — 

[…] — que le fonctionnaire détaché, puis intégré dans un nouveau corps, doit bénéficier, pour son classement dans le corps d'accueil, de l'avancement acquis dans son corps d'origine pendant la période de détachement ; qu'en application de l'article 17 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002, il devait être tenu compte lors de sa titularisation de l'avancement dont il avait bénéficié pendant son année de détachement ;

 

3CAA de NANCY, 1ère chambre, 3 octobre 2019, 17NC01492, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; – le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ; – le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 ; – le code de la santé publique ; – le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 6143-7 et L. 6146-9 ;

Vu la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 modifiée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 24 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;

Vu le décret n° 97-58 du 21 janvier 1997 modifié relatif à l'application de l'article 24 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 modifiée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 18 décembre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 31
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1

Le corps des directeurs des soins est classé dans la catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Il comprend trois grades :
1° Le grade de directeur des soins de classe normale, qui compte neuf échelons ;
2° Le grade de directeur des soins hors classe, qui compte neuf échelons ;
3° Le grade de directeur des soins de classe exceptionnelle, qui compte quatre échelons et un échelon spécial.

Article 2

Les membres du corps exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et dans les autres établissements mentionnés au même article lorsque ceux-ci font l'objet d'une direction commune avec un établissement mentionné à ses 1° à 3°, 5° ou 7°.

Les directeurs des soins assurent des gardes de direction dans leur établissement d'affectation ainsi que, le cas échéant, dans d'autres établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Une convention, conclue entre ces établissements, fixe les modalités de mise en place de ces gardes de direction inter-établissements.