Article 14 du Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière

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Version23/04/2002
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Version01/10/2010

Entrée en vigueur le 23 avril 2002

Les candidats admis aux concours externe et interne sont classés par ordre de mérite. A l'issue du concours, ils choisissent leur affectation, dans l'ordre du classement, sur les listes des postes offerts arrêtées par le ministre chargé de la santé.
Les candidats à un poste de direction d'un institut de formation aux professions paramédicales doivent être titulaires du diplôme d'Etat correspondant à la formation dispensée dans cet institut.
Ils sont nommés directeurs des soins stagiaires par le chef d'établissement d'affectation pour une durée d'un an. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation d'une durée totale de douze mois.
Ce stage comporte :
a) Un cycle de formation d'une durée de neuf mois, effectué à l'Ecole nationale de la santé publique, dont le contenu et l'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Un stage pratique d'une durée de trois mois dans l'établissement d'affectation.
Entrée en vigueur le 23 avril 2002
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Besançon, 3 décembre 2009, n° 0900645

[…] Considérant, en second lieu, qu'en application des dispositions de l'article 1 er du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière : « Il est créé un corps de directeur des soins classé en catégorie A de la fonction publique hospitalière. […] 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dont l'emploi de chef d'établissement est occupé par un directeur d'hôpital ou dans le cadre d'une direction commune occupée par un directeur d'hôpital. » et qu'aux termes de l'article 22 du même décret : « Les emplois vacants sont pourvus soit par mutation, soit par nomination prononcée en application de l'article 14 ci-dessus, […]

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