Décret n°2002-813 du 3 mai 2002 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois de gardien et de concierge des services déconcentrés relevant du ministère de l'intérieur.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 5 mai 2002 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2005 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 8 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 21 décembre 2001 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Ces durées sont équivalentes à une durée de travail effectif de 1 607 heures.
Le temps de présence quotidien de 12 heures est inclus dans une tranche horaire comprise entre 18 heures et 9 heures.
Le temps de travail effectif quotidien de 4 heures est inclus dans une tranche horaire comprise entre 7 heures et 22 heures.
Dans les services déconcentrés relevant du ministère de l'intérieur, les temps de présence et de travail effectif des gardiens et concierges logés par nécessité absolue de service et exerçant leurs fonctions principalement de jour sont de 1 272 heures de gardiennage et de 1 272 heures de travail effectif par an et par agent sur 212 jours.
Ces durées sont équivalentes à une durée de travail effectif de 1 607 heures.
Le temps de présence quotidien de 12 heures inclus dans une tranche horaire comprise entre 7 heures et 22 heures comporte 6 heures de travail effectif.
Dans les services déconcentrés relevant du ministère de l'intérieur, les temps de présence et de travail effectif des gardiens et concierges qui ne sont pas attributaires d'un logement par nécessité absolue de service sont de 638 heures de gardiennage et de 1 484 heures de travail effectif par an et par agent sur 212 jours.
Ces durées sont équivalentes à une durée de travail effectif de 1 607 heures.
Le temps de présence quotidien de 10 heures inclus dans une tranche horaire comprise entre 7 heures et 22 heures comporte 7 heures de travail effectif.
Aux termes de l'article 1er du décret article 9 du décret du 12 juillet 2001 précité : « L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique paritaire compétent, les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte. […] Les modalités de la rémunération ou de la compensation de ces obligations sont précisées par décret, par référence aux modalités et taux applicables aux services de l'Etat ». Aux termes de l'