Décret n°2002-819 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes des personnels de la police nationale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mars 2002
Dernière modification : 1 juillet 2021

Commentaires3


M. Gérard Terrier · Questions parlementaires · 27 mai 2014

En effet, l'arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 5 du décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de rémunération de compensation des astreintes des personnels de la police nationale fixe une indemnité d'un montant maximal de 121 euros par semaine d'astreinte complète. […]

 

M. Jean-Paul Dupré · Questions parlementaires · 22 janvier 2013

S'agissant du régime du temps de travail, les fonctionnaires actifs de la police nationale relèvent, comme l'ensemble des agents de la fonction publique de l'Etat, des dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique. […]

 

Décisions55


1Tribunal administratif de Pau, 6 mars 2012, n° 0902570

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; Vu le décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes des personnels de la police nationale ; Vu le règlement général d'emploi de la police nationale ; Vu l'arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application dans la police nationale des articles 1 er , 4, 5 et 10 de décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique d'Etat ;

 

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 30 octobre 2012, n° 1101630

Rejet — 

[…] Ou à une indemnisation forfaitaire dans des conditions fixées par décret. […] Le paiement, en application des dispositions du décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 modifié, de la rémunération d'une période d'astreinte exclut toute compensation horaire au titre de cette même période. […]

 

3Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 22 juin 2023, n° 2102709

Rejet — 

[…] Aux termes de l'article 22 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Dans les conditions fixées par les règlements d'emploi pris par arrêté ministériel, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent être appelés à exercer leurs fonctions, de jour comme de nuit, […] exclut toute compensation horaire au titre de cette même période. / Le versement, en application des dispositions du décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 modifié, de la rémunération d'une période d'astreinte exclut toute compensation horaire au titre de cette même période. () ».

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2000-1119 du 23 novembre 2000 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur des personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure dans les services centraux et dans les services territoriaux du ministère de l'intérieur et du secrétariat d'Etat à l'outre-mer, à la préfecture de police et à la préfecture de Paris ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 13 mars 2002 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date du 14 mars 2002,
Article 1

Sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent décret, les personnels affectés dans les services de la police nationale dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, bénéficient, dans la limite des crédits disponibles, lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte telle que définie à l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, d'une indemnité d'astreinte non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur.

Article 2
La rémunération et la compensation horaire de la période d'astreinte mentionnée à l'article 1er du présent décret sont exclusives l'une de l'autre ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribué au même titre.
Article 3

Les temps d'intervention résultant d'un rappel sur astreinte incluent :
- le temps de déplacement aller et retour entre le domicile et le lieu de service ;
- le temps de travail effectif justifiant un déplacement ou à distance en télé-intervention.
Le temps d'intervention résultant d'un rappel sur astreinte ouvre droit à une compensation horaire égale au temps de travail effectué.