Décret n°2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l'internet

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 septembre 2002
Dernière modification : 24 septembre 2022

Commentaires39


blog.landot-avocats.net · 30 mai 2023

[…] « La DILA souhaite solliciter l'avis d'un panel d'entreprises sur un certain nombre de points dans le cadre des travaux préparatoires à la préparation d'un éventuel dialogue compétitif relatif au projet RUNE (référentiel unique de normes), visant au développement et à l'intégration de la base des données nécessaire à l'accomplissement du service public de diffusion du droit prévu au d&

 

blog.landot-avocats.net · 28 juillet 2022

;re de ces demandes, il avait pour lui les rédactions du décret. […] […]

 

Conclusions du rapporteur public · 27 juillet 2022

La première porte sur le décret n° 2020-1119 du 8 septembre 2020 relatif à la modernisation du service public de diffusion du droit par l'internet, qui a modifié le décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l'internet. […]

 

Décisions11


1Tribunal administratif de Versailles, 18 octobre 2012, n° 0704464

Rejet — 

[…] Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2CNIL, Délibération du 24 septembre 2002, n° 02-066

— 

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pris ensemble le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment son article 2 ; Vu le décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l'internet ; Vu l'arrêté du 6 juillet 1999 relatif à la création du site Internet Légifrance ; Vu la délibération de la Commission n° 01-057 du 29 novembre 2001 portant recommandation sur la diffusion de données personnelles sur internet par les banques de données de jurisprudence ;

 

3Tribunal administratif de Rennes, 15 mars 2008, n° 081135

Rejet — 

[…] ouvert par l'Etat, ne comporte que des informations favorables aux pétitionnaires et pas celles émanant des communes riveraines qui s'opposent à ce projet ou d'experts indépendants qui établissent les risques pris à ce sujet en matière environnementale ; qu'une telle atteinte est manifestement illégale au regard des dispositions du décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l'internet dès lors que le site en question ne diffuse pas une information impartiale, de celles du III de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 en ce que ce site ne comporte aucun élément d'identification de son éditeur et de ses responsables, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 89-647 du 12 septembre 1989 modifié relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission supérieure de codification,
Article 1

Il est créé un service public de la diffusion du droit par l'internet.

Ce service a pour objet de faciliter l'accès du public aux textes en vigueur ainsi qu'à la jurisprudence.

Il met gratuitement à la disposition du public les données suivantes :

1° Les actes à caractère normatif suivants, présentés tels qu'ils résultent de leurs modifications successives :

a) La Constitution, les codes, les lois et les actes à caractère réglementaire émanant des autorités de l'Etat ;

b) Les conventions collectives nationales ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension. Les accords de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont accessibles dans les conditions définies à l'article L. 2231-5-1 du code du travail ;

c) Les accords collectifs de secteur mentionnés à l'article L. 7343-34 du code du travail ainsi que les décisions d'homologation en application de l'article L. 7343-52 du même code.

2° Les actes résultant des engagements internationaux de la France :

a) Les traités et accords auxquels la France est partie ;

b) Les directives et règlements émanant des autorités de l'Union européenne, tels qu'ils sont diffusés par ces autorités.

3° La jurisprudence :

a) Les décisions et arrêts transmis par le Conseil constitutionnel, le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et le tribunal des conflits ;

b) Ceux des arrêts et jugements rendus par la Cour des comptes et les autres juridictions administratives, judiciaires et financières qui ont été sélectionnés selon les modalités propres à chaque ordre de juridiction ;

c) Les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et les décisions de la Commission européenne des droits de l'homme ;

d) Les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne.

4° Un ensemble de publications officielles :

a) Les éditions “ Lois et décrets ”, “ Débats parlementaires ” et “ Documents administratifs ” du Journal officiel de la République française ;

b) Les bulletins officiels des ministères ;

c) Le Journal officiel de l'Union européenne.

Article 2

Il est créé un site dénommé Légifrance ( http :// www. legifrance. gouv. fr), placé sous la responsabilité du secrétaire général du Gouvernement et exploité par la direction de l'information légale et administrative.

Ce site donne accès, directement, par l'établissement de liens ou par une interface de programmation, à l'ensemble des données mentionnées à l'article 1er. Il met à la disposition du public des instruments destinés à faciliter la recherche de ces données.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, le site Légifrance donne accès aux actes, demandes et annonces mentionnés aux articles R. 221-15 et R. 221-16 du code des relations entre le public et l'administration dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche.

Les autres sites exploités par les administrations de l'Etat qui participent à l'exécution du service public de la diffusion du droit par l'internet sont désignés par arrêté du Premier ministre.

Article 3
La direction de l'information légale et administrative produit les bases de données correspondant aux actes dont elle assure la publication. Elle réalise, en particulier, une base assurant l'intégration, dans de brefs délais, des modifications apportées aux textes législatifs et réglementaires.
Elle peut également prendre en charge la réalisation d'autres bases mentionnées à l'article 1er, sur demande des autorités dont émanent les données.