Décret n°2002-1151 du 9 septembre 2002 relatif à l'emploi de rapporteur extérieur à la Cour des comptes
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 13 septembre 2002 |
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Dernière modification : | 13 septembre 2002 |
Code visé : | Code des juridictions financières |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble le loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, modifié par le décret n° 99-837 du 23 septembre 1999 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial institué auprès du premier président de la Cour des comptes en date du 4 mars 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les personnels exerçant à la Cour des comptes les fonctions de rapporteur à temps plein à la date de publication du présent décret doivent demander au premier président de la Cour des comptes, dans un délai de six mois à compter de cette date :
1° Soit à être maintenus dans la position qu'ils occupent jusqu'au terme de la durée prévue pour cette dernière. Dans le cas où l'arrêté prononçant la position ne prévoit pas de durée, le maintien en fonctions est limité à une période d'un an à compter de la fin du délai de six mois précité ;
2° Soit à être détachés en application du premier alinéa de l'article R. 125-1 du code des juridictions financières. Les intéressés sont alors reclassés dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 de ce code. Toutefois, si l'indice de rémunération de leur grade est supérieur à celui de l'échelon terminal de l'emploi, les intéressés conservent cet indice à la date de reclassement et pour la durée du détachement.
1° Soit à être maintenus dans la position qu'ils occupent jusqu'au terme de la durée prévue pour cette dernière. Dans le cas où l'arrêté prononçant la position ne prévoit pas de durée, le maintien en fonctions est limité à une période d'un an à compter de la fin du délai de six mois précité ;
2° Soit à être détachés en application du premier alinéa de l'article R. 125-1 du code des juridictions financières. Les intéressés sont alors reclassés dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 de ce code. Toutefois, si l'indice de rémunération de leur grade est supérieur à celui de l'échelon terminal de l'emploi, les intéressés conservent cet indice à la date de reclassement et pour la durée du détachement.