Décret n°2002-1151 du 9 septembre 2002 relatif à l'emploi de rapporteur extérieur à la Cour des comptes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 septembre 2002
Dernière modification : 13 septembre 2002
Code visé : Code des juridictions financières

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 5 novembre 2014, n° 1404877

Rejet — 

[…] — que l'arrêté du 30 mai 2013 fixant la liste des fonctions particulières à la Cour des comptes en application de l'article 11 bis du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils est illégal en ce qu'il distingue deux périodes relativement à la fonction de rapporteur extérieur auprès de cette juridiction et prévoit que seules les fonctions exercées dans les conditions prévues par la réglementation antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2002-1151 du 9 septembre 2002 relatif à l'emploi de rapporteur extérieur à la Cour des comptes peuvent être prises en compte pour l'établissement de la liste d'avancement au grade d'administrateur général, […]

 

2Conseil d'État, 7ème SSJS, 28 avril 2014, 373374, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 ; Vu le décret n° 2002-1151 du 9 septembre 2002 ; Vu l'arrêté du 9 septembre 2002 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de rapporteur extérieur à la Cour des comptes ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code des juridictions financières ;

Vu la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble le loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, modifié par le décret n° 99-837 du 23 septembre 1999 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire spécial institué auprès du premier président de la Cour des comptes en date du 4 mars 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Les personnels exerçant à la Cour des comptes les fonctions de rapporteur à temps plein à la date de publication du présent décret doivent demander au premier président de la Cour des comptes, dans un délai de six mois à compter de cette date :
1° Soit à être maintenus dans la position qu'ils occupent jusqu'au terme de la durée prévue pour cette dernière. Dans le cas où l'arrêté prononçant la position ne prévoit pas de durée, le maintien en fonctions est limité à une période d'un an à compter de la fin du délai de six mois précité ;
2° Soit à être détachés en application du premier alinéa de l'article R. 125-1 du code des juridictions financières. Les intéressés sont alors reclassés dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 de ce code. Toutefois, si l'indice de rémunération de leur grade est supérieur à celui de l'échelon terminal de l'emploi, les intéressés conservent cet indice à la date de reclassement et pour la durée du détachement.