Article 8 du Décret n°2004-216 du 11 mars 2004 portant organisation et fonctionnement de l'économat des armées.Abrogé

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Version13/03/2004
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Version21/12/2004

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Modifié par : Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004

Le directeur général dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et lui rend compte chaque année de sa gestion. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il arrête l'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement ;
2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;
3° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;
4° Il prépare et exécute le budget ;
5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
6° Il conclut les marchés, contrats, conventions et protocoles et en rend compte au conseil d'administration ;
7° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnes affectées à l'établissement, à l'exception des agents comptables ;
8° Il pourvoit aux emplois et gère le personnel de l'établissement.
Par délégation du conseil d'administration, le directeur général peut conclure des transactions.
Le directeur général n'est pas autorisé à subdéléguer les attributions qui lui sont éventuellement déléguées par le conseil d'administration.
Le directeur général peut déléguer sa signature. Toutefois, pour l'exercice de ses attributions mentionnées au 5° du présent article, l'objet précis et le montant maximum de la délégation doivent avoir été préalablement approuvés par le conseil d'administration.
Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint, nommé par arrêté du ministre de la défense, et qui le remplace en cas d'absence.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Sortie de vigueur le 28 novembre 2008
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