Article 4 du Décret n°2003-82 du 29 janvier 2003 relatif aux sociétés d'épargne forestière instituées en application de l'article L. 214-85 du code monétaire et financierAbrogé

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Version31/01/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Code monétaire et financier - art. R214-147 (V)

Entrée en vigueur le 31 janvier 2003

Les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur le patrimoine forestier des sociétés d'épargne forestière sont soumis à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés.
Toutefois, font l'objet d'une simple information à l'assemblée générale des associés dès lors que chacune de ces opérations porte sur une surface inférieure à 1 % des bois et forêts détenus par la société d'épargne forestière et dans la limite maximale de 10 hectares :
a) Les opérations normales de gestion permettant une amélioration soit de parcelles forestières appartenant à la société d'épargne forestière, soit de la structure de la propriété par résorption d'enclaves ou modification des limites ;
b) Les mutations de jouissance ou de propriété en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public ;
c) Les opérations déclarées d'utilité publique ainsi que les échanges ou aliénations réalisés dans le cadre d'un des modes d'aménagement foncier définis à l'article L. 121-1 du code rural.
Font également l'objet d'une simple information les mutations assorties d'un engagement de gestion durable et, le cas échéant, d'une prise d'hypothèque légale au profit du Trésor en application des articles 199 decies H, 793 ou 885 H du code général des impôts, ainsi que des engagements pris dans le cadre d'opérations bénéficiant d'une aide publique.
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Entrée en vigueur le 31 janvier 2003
Sortie de vigueur le 25 août 2005
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