Article 15 du Décret n°2003-82 du 29 janvier 2003 relatif aux sociétés d'épargne forestière instituées en application de l'article L. 214-85 du code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/01/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Code monétaire et financier - art. R214-158 (V)

Entrée en vigueur le 31 janvier 2003

Le patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière faisant appel public à l'épargne doit faire l'objet d'une expertise tous les quinze ans. La première expertise doit intervenir lors de l'acquisition des biens par la société. Elle est mise à jour tous les trois ans sur la base des documents fournis par la société de gestion, sauf événements, travaux ou coupes exceptionnels nécessitant une nouvelle mise à jour avant cette échéance. Il est procédé à une seconde expertise à partir de la deuxième année d'existence de la société d'épargne forestière à raison de 20 % au moins du patrimoine forestier de la société chaque année, de telle sorte que la totalité du patrimoine forestier soit expertisée à l'issue de la quatorzième année.
Entrée en vigueur le 31 janvier 2003
Sortie de vigueur le 25 août 2005

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