Décret n°2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 novembre 2002
Dernière modification : 17 mai 2008

Décisions44


1CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 29 septembre 2020, 17VE00448, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ; […]

 

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 mai 2013, n° 1004339

Rejet — 

[…] 5 Considérant que ces dispositions, ni d'autres dispositions du code de la santé publique ou des décrets susvisés des 7 octobre 2002, 18 novembre 2002 et 1 er août 2003 ou des arrêtés susvisés des 17 octobre 2002 et 21 octobre 2003, non plus qu'un texte de portée générale ou un principe général du droit, ne reconnaissent à un praticien attaché associé d'un établissement public de santé, […]

 

3Tribunal administratif de Limoges, 8 octobre 2015, n° 1301650

Rejet — 

[…] — le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ; — le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 relatif à la réduction du temps de travail des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes des établissements publics de santé ; — le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 6152-1 ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;

Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 modifié relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;

Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins et pharmaciens recrutés dans les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;

Vu le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 relatif à la réduction du temps de travail des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes des établissements publics de santé ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 15 janvier 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Il est institué au bénéfice des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques en activité, régis par les décrets des 24 février 1984, 29 mars 1985, 28 septembre 1987, 27 mars 1993 et 6 mai 1995 susvisés, un compte épargne-temps.
Article 2
Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande des praticiens concernés qui sont informés annuellement, par le directeur de l'établissement, des droits épargnés.
Article 3
Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 30 jours par an par :
- le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20 ;
- le report de tout ou partie des jours de réduction du temps de travail dans les conditions prévues par le décret du 7 octobre 2002 susvisé.
Les limites indiquées au présent article sont réduites proportionnellement à la durée des obligations de service des personnels concernés lorsque ceux-ci n'exercent pas leurs fonctions à temps plein.