Article 5 du Décret n°2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé

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Version19/11/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-706 (T)

Entrée en vigueur le 19 novembre 2002

Le praticien qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné doit respecter un délai de prévenance. Ce délai est :
- d'un mois pour une demande de congés inférieure à six jours ;
- de deux mois pour une demande de congés compris entre six et vingt jours ;
- de quatre mois pour une demande de congés compris entre vingt jours et six mois ;
- de six mois pour une demande de congés supérieure à six mois.
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Entrée en vigueur le 19 novembre 2002

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Décision1


1CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28 mai 2015, 14NC00829, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le délai de préavis prévu par son contrat et la durée de celui-ci sont incompatibles avec le délai de prévenance prévu par l'article 5 du même décret. […] – le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ;

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