Entrée en vigueur le 12 octobre 2003
Modifié par : Décret n°2003-969 du 9 octobre 2003 - art. 3 () JORF 12 octobre 2003
Ce refus ne peut toutefois priver l'intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. En particulier, aucun refus ne peut être opposé lorsque le temps épargné est égal ou supérieur au temps de service restant à courir avant la date du départ à la retraite sans que l'utilisation des droits puisse entraîner le report de la date de cessation des fonctions.
Le compte épargne-temps peut être utilisé de plein droit à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption dès lors que la demande en a été faite auprès du directeur de l'établissement.
[…] – elle a fait l'objet d'un traitement discriminatoire, au sens des dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; […] – le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ;
[…] — elle a fait l'objet d'un traitement discriminatoire, au sens des dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires car elle n'a été recrutée comme praticien contractuel que le 1 er avril 2010, alors que son confrère, d'une ancienneté de trois ans inférieure à la sienne, et d'un niveau de qualification comparable au sien, […] Vu le décret n°2002-1358 du 18 novembre 2002 ;