Article 6 du Décret n°2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé

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Version19/11/2002
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Version12/10/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-707 (T)

Entrée en vigueur le 12 octobre 2003

Modifié par : Décret n°2003-969 du 9 octobre 2003 - art. 3 () JORF 12 octobre 2003

La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service.
Ce refus ne peut toutefois priver l'intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. En particulier, aucun refus ne peut être opposé lorsque le temps épargné est égal ou supérieur au temps de service restant à courir avant la date du départ à la retraite sans que l'utilisation des droits puisse entraîner le report de la date de cessation des fonctions.
Le compte épargne-temps peut être utilisé de plein droit à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption dès lors que la demande en a été faite auprès du directeur de l'établissement.
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Décisions2


1CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28 mai 2015, 14NC00829, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – elle ne saurait se prévaloir de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983, lequel ne s'applique pas aux personnels hospitaliers ; […] – le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 20 février 2014, n° 1100936
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 est inopérant car ses dispositions ne s'appliquent pas aux praticiens hospitaliers ; […] Vu le décret n°2002-1358 du 18 novembre 2002 ;

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