Entrée en vigueur le 12 octobre 2003
Modifié par : Décret n°2003-969 du 9 octobre 2003 - art. 4 () JORF 12 octobre 2003
[…] Aux termes de l'article R. 6152-805 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable issue du décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 : " (…) Les droits à congés acquis par le praticien au titre du compte épargne-temps sont, au choix de celui-ci : – soit exercés en une seule fois et en totalité à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article ; – soit exercés progressivement ; […] pour apprécier la situation de l'intéressé au regard de ses droits à option au titre du compte épargne-temps, se fonder sur les dispositions combinées de l'article 8 du décret du 18 novembre 2002 et des articles R. 6152-809 et R. 6152-60 du code de la santé publique, […]
[…] mais pas dans la fonction publique hospitalière ; le texte applicable est le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ; l'article 4 de ce décret crée un droit à récupération en faveur du requérant ; ce dernier n'en a pas profité car il n'a demandé la monétisation des jours qu'il avait accumulés qu'au moment de son changement de statut ; […] Vu l'arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;
[…] 36-08-03 […] — que le non respect par le directeur du centre hospitalier de l'article 8 du décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 sur la conservation des droits acquis en cas de mutation et de l'article 2 faisant charge annuelle au directeur de comptabiliser le temps épargné et d'en faire état au praticien lui a permis d'opposer à sa demande un solde nul de temps épargné ;