Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003
Article 7 du Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2003
II. - Sans préjudice des dispositions du V de l'article 11 et de l'article 12 du présent décret, l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant ne doit pas excéder douze heures.
III. - L'amplitude de la journée de travail ne doit pas excéder dix-huit heures dans le cas d'un équipage composé de plusieurs conducteurs.
IV. - Sans préjudice des dispositions du V de l'article 11 et de l'article 12 du présent décret, dans le cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, et autorisation de l'inspecteur du travail, l'amplitude peut être prolongée jusqu'à quatorze heures sous réserve des conditions suivantes :
1° La durée quotidienne du temps passé au service de l'employeur ne doit pas excéder neuf heures ;
2° Le service doit comporter :
a) Une interruption d'au moins deux heures et demie continues ou deux interruptions d'au moins une heure et demie continue chacune, lorsque l'amplitude est prolongée au-delà de douze heures et jusqu'à treize heures ;
b) Une interruption d'au moins trois heures continues ou deux interruptions d'au moins deux heures continues chacune, lorsque l'amplitude est prolongée au-delà de treize heures.
Au cours de ces interruptions, le salarié n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps.
V. - En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, les dépassements d'amplitude, considérés isolément, résultant de l'application des dispositions du IV ci-dessus donnent lieu à compensation dans les conditions ci-après :
a) 75 % de la durée des dépassements entre la douzième et la treizième heure ;
b) 100 % de la durée des dépassements au-delà de la treizième heure.
VI. - Lorsque cette compensation est accordée sous forme de repos, le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis sur son bulletin de paie ou sur un relevé annexé au bulletin. Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à sept heures de repos compensateur, et dans un délai fixé d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, qui ne peut excéder deux mois.
Commentaires • 3
Décisions • 112
[…] L'article 2 § b de l'accord-cadre en date du 16 février 2004 et l'article 7 V a et b du décret 2003 ' 1242 du 22 décembre 2003 prévoient la compensation des dépassements d'amplitude de la façon suivante : 75 % de la durée des dépassement entre la 12 e et 13 e heure et 100 % de la durée des dépassements au-delà de la 13 e .
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[…] — 6% après 7 années de présence ; […] En vertu des dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 puis du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 (abrogé depuis le 1 er janvier 2017, les textes applicables ayant été insérés dans le code des transports sous les articles R. 3312-9 et suivants), l'amplitude journalière de travail dans les entreprises de transport routier de personnes est fixée à 12 heures.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 8 juillet 2021, n° 19/03960
[…] — 6% après 7 années de présence ; […] En vertu des dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 puis du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 (abrogé depuis le 1 er janvier 2017, les textes applicables ayant été insérés dans le code des transports sous les articles R. 3312-9 et suivants), l'amplitude journalière de travail dans les entreprises de transport routier de personnes est fixée à 12 heures.
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En vertu de l'article 3 de ce dernier, l'amplitude de travail est limitée à douze heures. […] S'agissant des seconds, l'article 7 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes affiche également le principe d'une amplitude de douze heures. […] L'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée dispose que la durée et l'organisation du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l'établissement dans les limites applicables aux agents de l'État, […]
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