Article 8 du Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/2003
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Version07/04/2006

Entrée en vigueur le 7 avril 2006

Modifié par : Décret n°2006-408 du 6 avril 2006 - art. 2 () JORF 7 avril 2006

A défaut de l'accord prévu à l'article L. 220-1 du code du travail, la durée du repos quotidien fixée par cet article peut être réduite :
1° Pour le personnel roulant effectuant des transports soumis au règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985, dans les conditions fixées par ce règlement ;
2° Pour le personnel roulant effectuant des transports non soumis au règlement du 20 décembre 1985 mentionné ci-dessus, à l'exception du personnel ambulancier roulant, à dix heures consécutives pendant les vingt-quatre heures précédant tout moment où il exécute un travail effectif ou est à disposition ;
3° Pour le personnel ambulancier roulant, dans les conditions fixées à l'article 12 du présent décret.
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Entrée en vigueur le 7 avril 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions2


1Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 24 mai 2017, n° 16/00444
Infirmation partielle

[…] Selon l'article 8 du décret 2003-1242 précité, en vigueur au moment des périodes de travail considérées, 'A défaut de l'accord prévu à l'article L. 220-1 du code du travail, la durée du repos quotidien fixée par cet article peut être réduite :

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  • Rappel de salaire·
  • Travail·
  • Mobilité·
  • Sociétés·
  • Repos hebdomadaire·
  • Demande·
  • Requalification·
  • Indemnité·
  • Contrats·
  • Reclassement

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2014, 12-87.178, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-11 ancien et R. 261-7 du code du travail, 121-1, 121-2 du code pénal, L. 1321-1, L. 1321-6, L. 1321-7, L. 1321-8, L. 3311-1 1°, L. 3312-1, L. 3315-6, L. 4511-2 du code des transports, 7 et 11 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, 3 § II, 3°, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, 2 § 1, 3, 7 § IV, 11 § V, 14 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003, 4, 6 et 8 du règlement CE du 15 mars 2006 et 593 du code de procédure pénale ;

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