Article 10 du Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnesAbrogé

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Version24/12/2003
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Version07/04/2006

Entrée en vigueur le 7 avril 2006

Modifié par : Décret n°2006-408 du 6 avril 2006 - art. 3 () JORF 7 avril 2006

I. - Dans tous les établissements soumis aux dispositions du présent décret, les articles D. 212-18 à D. 212-20 et l'article D. 212-23 du code du travail sont applicables.
II. - Pour le personnel de conduite effectuant des transports routiers de personnes soumis aux règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 modifié, la durée du travail est enregistrée, attestée et contrôlée :
1° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle défini par l'annexe I au règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985, au moyen de la feuille d'enregistrement de l'appareil ;
2° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle défini par l'annexe IB au règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985, au moyen des données électroniques enregistrées dans les mémoires de la carte personnelle du conducteur et de l'unité véhicule de l'appareil, et téléchargées de manière continue et régulière sur un support de sauvegarde.
L'ensemble des heures effectuées, constitutives de la durée du temps passé au service de l'employeur, par les personnels de conduite mentionnés au précédent alinéa est décompté, dans ce cadre, selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement, par leur enregistrement, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II ;
2° Dans le cadre de la semaine civile, par leur récapitulation hebdomadaire ;
3° Dans le cadre du mois civil, par leur récapitulation mensuelle.
Le décompte quotidien, hebdomadaire et mensuel des heures de service effectuées doit distinguer, pour chaque salarié concerné, la durée du temps consacré à la conduite et la durée du temps passé au service de l'employeur autre que la conduite.
La durée du temps passé au service de l'employeur est contrôlée, dans l'établissement d'attache du conducteur, au moyen du décompte quotidien, hebdomadaire et mensuel prévu au présent paragraphe.
Les dispositions susvisées sont applicables au personnel sédentaire lorsqu'il effectue une activité de conduite sur une journée complète de travail.
III. - La durée du temps passé au service de l'employeur des personnels roulants effectuant des transports routiers non soumis aux règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen :
1° De l'horaire de service, pour les services de transports interurbains de voyageurs à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés intéressés à leur établissement d'attache ;
2° Dans les autres cas, d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux effectués ; la durée du temps passé au service de l'employeur ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l'objet, pour chaque salarié concerné, d'un récapitulatif hebdomadaire et mensuel établi par l'employeur.
Les caractéristiques et les modalités d'utilisation de l'horaire de service et du livret individuel de contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
IV. - Les délégués du personnel peuvent consulter les documents et les données électroniques mentionnés aux II et III du présent article 10, et le document mensuel, annexé au bulletin de paie, prévu au deuxième alinéa du VI du présent article 10.
Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre :
1° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle défini par l'annexe I au règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985, des feuilles d'enregistrement de l'appareil le concernant et des documents mentionnés au II et au deuxième alinéa du VI du présent article, ayant service de base à l'élaboration de ses bulletins de paye ;
2° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle défini par l'annexe IB au règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985, des données électroniques enregistrées dans la mémoire de sa carte personnelle de conducteur et des données le concernant enregistrées dans celle de l'unité véhicule de l'appareil téléchargées sur un support de sauvegarde.
L'entreprise remet, sans frais et en bon ordre, aux conducteurs qui en font la demande, selon le cas :
a) Une copie des feuilles d'enregistrement, dans un format identique à celui des originaux ;
b) Une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans leurs cartes personnelles de conducteur, sur support informatique ou support papier à leur convenance. L'entreprise peut aussi mettre ces données à la disposition des conducteurs sur un poste informatique équipé d'un logiciel de lecture, sous forme de borne en libre accès, les supports informatiques ou papier permettant leur copie restant à la charge de l'employeur. Dans ce cas, l'employeur prend toute disposition permettant d'assurer que chaque conducteur n'a accès qu'aux seules données le concernant.
Les personnels roulants effectuant des transports routiers non soumis aux règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 ont le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre, des feuillets du livret de contrôle les concernant et des documents visés aux III et VI (deuxième alinéa) du présent article 10, ayant servi de base à l'élaboration de leurs bulletins de paie.
L'entreprise remet, sans frais et en bon ordre, une copie de ces documents, dans un format identique aux originaux, aux salariés intéressés qui en font la demande.
V. - Des modalités de contrôle différentes complétant ou se substituant aux modalités ci-dessus pourront être autorisées par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du travail, pris après avis des organisations d'employeurs et de salariés de la profession.
VI. - Le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie, doit préciser le total cumulé des heures supplémentaires effectuées et des repos compensateurs acquis par le salarié depuis le début de l'année civile.
Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé, établi pour les conducteurs qui ont effectué dans le mois considéré des services en double équipage, visés au II de l'article 11, doit mentionner l'intégralité des temps passés par ces conducteurs au service de leur employeur, avant prise en compte du coefficient de 50 % visé audit paragraphe.
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Entrée en vigueur le 7 avril 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1


M. Favennec Yannick · Questions parlementaires · 21 octobre 2008

En effet, l'article 14-2 du règlement CEE n° 3821/85 du 20 décembre 1985 fixe les obligations générales qui incombent à l'employeur en matière de conservation et de transmission des données d'enregistrement des chronotachygraphes aux conducteurs. […] L'article 10-4 du décret n° 83-40 du 23 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises et l'article 10-IV du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, […]

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Décisions36


1Cour d'appel de Basse-Terre, 16 juillet 2012, 11/00123
Infirmation

[…] C'est ainsi qu'il était relevé au visa des dispositions de l'article 7 du décret no 2003-1242 du 22 décembre 2003, à titre d'exemple, que l'examen des parcours et horaires de la ligne 2-1, bus A, […] l'amplitude théorique étant de 11 heures, mais que toutefois il convenait d'ajouter à ces 11 heures le trajet de 20 minutes que le salarié parcourait aux commandes du véhicule du lieu de remisage de ce bus à Pigeon (commune de Bouillante) jusqu'au lieu de départ de la ligne à Pointe-Noire. Il était également indiqué que le chauffeur était tenu de se trouver avec son véhicule au lieu de départ 10 minutes avant l'heure de départ pour satisfaire aux obligations de billetterie, […]

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 16 juillet 2012, 11/00124
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] C'est ainsi qu'il était relevé au visa des dispositions de l'article 7 du décret no 2003-1242 du 22 décembre 2003, à titre d'exemple, que l'examen des parcours et horaires de la ligne 2-1, bus A, […] l'amplitude théorique étant de 11 heures, mais que toutefois il convenait d'ajouter à ces 11 heures le trajet de 20 minutes que le salarié parcourait aux commandes du véhicule du lieu de remisage de ce bus à Pigeon (commune de Bouillante) jusqu'au lieu de départ de la ligne à Pointe-Noire. Il était également indiqué que le chauffeur était tenu de se trouver avec son véhicule au lieu de départ 10 minutes avant l'heure de départ pour satisfaire aux obligations de billetterie, […]

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3Cour d'appel de Basse-Terre, 7 mai 2012, n° 11/00124
Infirmation

[…] C'est ainsi qu'il était relevé au visa des dispositions de l'article 7 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003, à titre d'exemple, que l'examen des parcours et horaires de la ligne 2-1, bus A, […] l'amplitude théorique étant de 11 heures, mais que toutefois il convenait d'ajouter à ces 11 heures le trajet de 20 minutes que le salarié parcourait aux commandes du véhicule du lieu de remisage de ce bus à Pigeon (commune de Bouillante) jusqu'au lieu de départ de la ligne à Pointe-Noire. Il était également indiqué que le chauffeur était tenu de se trouver avec son véhicule au lieu de départ 10 minutes avant l'heure de départ pour satisfaire aux obligations de billetterie, […]

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