Décret n°2002-1443 du 9 décembre 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires attribuée aux fonctionnaires des corps de conseillers techniques d'éducation spécialisée et éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2002
Dernière modification : 26 juillet 2013

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Décisions4


1Chambres régionales et territoriales des comptes, SIVOM Val de Banquiere a Falicon - Saint-Andre-de-la-Roche (Alpes-Maritimes), 2017-09-13, Jugement n°2017-0027

— 

[…] ATTENDU qu'il ressort du réquisitoire que ces indemnités ont été payées sur le fondement d'une délibération du comité syndical du SIVOM du 20 septembre 2012, prévoyant notamment le versement aux éducateurs de jeunes enfants de l'IFRSTS sur le fondement du décret n° 2002-1105 du 30 août 2002, applicable aux agents de l'Etat, en lieu et place du décret n° 2002-1443 du 9 décembre 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires attribuée aux fonctionnaires des corps de conseillers techniques d'éducation spécialisée et éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'institut national des jeunes aveugles, […]

 

2Cour des comptes, Institut national de jeunes aveugles (INJA), 27 mars 2014

— 

[…] 6 716,25 € en 2008, et 2 912,52 € en 2009 à un conseiller technique d'éducation spécialisée sur le fondement du décret n° 2002-1443 du 9 décembre 2002 et, d'autre part, au paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 451,80 € par mandat n° 1960 du 14 décembre 2007 à l'infirmière de l'établissement ; […]

 

3Chambres régionales et territoriales des comptes, Commune d'Annoeullin (Nord), 2017-03-16, Jugement n°2017-012

— 

[…] Vu le décret n° 2002-1443 du 9 décembre 2002 instituant une indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires aux fonctionnaires des corps de conseillers techniques d'éducation spécialisée et éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 68-929 du 24 octobre 1968 relatif à l'attribution de primes de service aux personnels des établissements nationaux de bienfaisance, des hôpitaux psychiatriques et des instituts nationaux de jeunes sourds et jeunes aveugles, modifié par le décret n° 77-836 du 19 juillet 1977 ;

Vu le décret n° 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ;

Vu le décret n° 94-465 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ;

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité ;

Vu le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ;

Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés,
Article 1
Les fonctionnaires appartenant aux corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée et d'éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national de jeunes aveugles peuvent percevoir une indemnité forfaitaire représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret.
Article 2

Le montant moyen de l'indemnité mentionnée à l'article 1er est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé en fonction du grade de l'agent, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 7.

Article 3
Les attributions individuelles sont modulées pour tenir compte des sujétions auxquelles les agents sont appelés à faire face dans l'exercice de leurs fonctions, des travaux supplémentaires effectués, des responsabilités exercées et de la manière de servir.