Article 4 du Décret n°2003-76 du 23 janvier 2003 fixant la réglementation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicaleAbrogé

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Version30/01/2003

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 sont les articles : Code de l'éducation - art. D631-5 (V), Code de l'éducation - art. D631-6 (V), Code de l'éducation - art. D631-4 (V)

Entrée en vigueur le 30 janvier 2003

La préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale est placée, dans chaque circonscription, sous la responsabilité d'un enseignant chargé de coordonner l'organisation de la formation générale et de la formation pratique. Il est désigné pour une période de trois ans par les directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine et de pharmacie, sur proposition des enseignants de la spécialité. Cette responsabilité est assurée alternativement par un enseignant des unités de formation et de recherche de médecine et un enseignant des unités de formation et de recherche de pharmacie.
Il est assisté par une commission pédagogique interrégionale. Cette commission, dont les membres sont désignés par les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie de la circonscription, après accord des présidents d'université, comprend :
- l'enseignant coordonnateur du diplôme, président ;
- au moins six enseignants appartenant à différentes unités de formation et de recherche de l'interrégion. La parité est assurée entre les enseignants des unités de formation et de recherche de médecine et ceux des unités de formation et de recherche de pharmacie.
Un membre de la commission, élu par celle-ci, exerce les fonctions de vice-président ; il est médecin si l'enseignant coordonnateur est pharmacien et inversement.
La commission pédagogique interrégionale se réunit au moins deux fois par an sur convocation de l'enseignant coordonnateur. Elle est consultée sur tous les problèmes pédagogiques liés à l'application du présent décret, notamment sur la validation du niveau 1 et le projet professionnel de chaque interne mentionné dans l'article 6 du présent décret. Elle oriente l'interne pour la validation du niveau 2 en tenant compte du projet professionnel susmentionné. Elle entend également, à titre consultatif, un représentant des internes en médecine et un représentant des internes en pharmacie préparant le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale dans la circonscription, désignés par l'enseignant coordonnateur sur proposition des organisations syndicales représentatives.
Entrée en vigueur le 30 janvier 2003
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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